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Cour administrative d'appel de Paris, 15 octobre 1992. 91PA00290

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

91PA00290

Date de décision :

15 octobre 1992

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Texte intégral

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1991, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement des intérêts moratoires sur le montant des indemnités de licenciement et de préavis qui lui ont été payées en exécution d'un arrêt du Conseil d'Etat du 4 juillet 1986 ; 2°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser les intérêts litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'octroi des intérêts de droit d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement qui lui avaient été versées par le Centre national de la recherche scientifique ; que, pour rejeter ladite demande, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'elle était irrecevable au motif que l'intéressé n'avait sollicité pour la première fois le paiement des intérêts litigieux que le 10 juillet 1987, soit après le paiement du principal ; que M. X... ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par les premiers juges ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Centre national de la recherche scientifique tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer au Centre national de la recherche scientifique la somme de 2.000 F qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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