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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 avril 2024. 24NT01195

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01195

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2400130 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 30 novembre 2023. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 avril 2024. Il soutient que : - l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; par son avis du 12 septembre 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié et peur voyager sans risque ; - l'intéressé ne démontre pas que ses pathologies ne pourraient pas être prises en charge de manière effective en Arménie et que les médicaments dont il a besoin n'y seraient pas disponibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. () " et qu'en vertu de l'article R 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". 2. Aucun des moyens soulevés par le préfet ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 avril 2024 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes le 30 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre C. BRISSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT01195

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