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Cour d'appel, 17 mai 2019. 18/14460

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/14460

Date de décision :

17 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 17 MAI 2019 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14460 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZJA Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 29 Mars 2018 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation (pourvois n° W 17-11.886 et Z 17-16.558) de l'arrêt rendu le 02 Décembre 2016 par le Pôle 4 Chambre 1 de la Cour d'Appel de Paris (RG n° 15/00078), sur appel d'un jugement rendu le 28 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (RG n° 13/14207). APPELANTES SA MMA IARD [...] SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [...] Représentées toutes deux par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Ayant pour avocat plaidant, Me Vincent PERRAUT, avocat du même cabinet INTIMES Monsieur E... T... né le [...] à REVEL. demeurant [...] Représenté par Me Alain FREVILLE de la SELEURL A.C.A, Société d'avocats, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : R160 Monsieur P... R... Et Madame F... M... épouse R... demeurant ensemble [...] Représentée par Me Alain MORTIER, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : R092 Madame K... Geneviève O... demeurant [...] Monsieur B... N... demeurant [...] Tous deux non représentés Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 10 Août 2018, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Claude CRETON, Président M. Dominique GILLES, Conseiller Madame Nadège BOSSARD, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS ARRÊT : - PAR DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Les 24 avril et 2 mai 2009, M. P... R... et MmeF... M..., épouse R... (les époux R...), entrés en relation avec un voisin, M.B... N... et, par l'intermédiaire de ce dernier, avec un avocat, M. E... T..., ont signé les 24 avril et 2mai2009 deux promesses de vente portant sur des biens sis à Biot et Antibes, présentés comme appartenant à Mme K... O..., et ont versé à ce titre deux indemnités d'immobilisation respectivement de 47500 € et de 48000 €. Ces promesses de vente n'ayant pas été suivies d'effet, les époux R... ont réclamé en vain la restitution de ces sommes et ont compris qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie de la part de M.N... qui avait fait signer une promesse de vente sur le bien de Biot à leur gardienne d'immeuble. Estimant que ces détournements étaient également imputables à M.T... qui avait laissé à M.N... la disposition de ses locaux et de ses formulaires vierges de promesse de vente, les époux R... l'ont assigné, ainsi que MmeO..., en restitution des sommes versées. M.T... a appelé en garantie la société Covea Risks, auprès de laquelle l'ordre des avocats du barreau de Paris avait souscrit un contrat garantissant, notamment, la responsabilité civile professionnelle des avocats inscrits à ce barreau. Une expertise judiciaire, ordonnée à la demande de M. T..., a fait apparaître que la signature figurant sur la promesse du 24 avril 2009 était celle de M.T..., mais que ce n'était pas le cas de celle apposée sur l'acte du 2 mai 2009. C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a : - condamné M. T... à payer aux époux R... la somme de 47500 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2011, - condamné M. T..., in solidum avec la société Covea Risks, à payer aux époux R... la somme de 48000 €, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - condamné M. T..., in solidum avec la société Covea Risks à payer aux époux R... la somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, - débouté les parties de toutes autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire. Sur l'appel de ce jugement interjeté par la société Covea Risks, cette cour (pôle 4, chambre 1), par arrêt du 2 décembre 2016, a : - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la société Covea Risks devait sa garantie à M. T... et l'avait condamnée, in solidum avec ce dernier, à payer aux époux R... la somme de 48000 € et celle de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau : - dit que la garantie de la société Covea Risks n'était pas mobilisable, - débouté M. T... de son appel en garantie contre la société Covea Risks, - débouté les époux R... de leur demande en paiement dirigée contre la société Covea Risks, - rappelé que l'arrêt infirmatif emportait restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - rejeté toute autre demande, - condamné M. T... aux dépens de première instance et d'appel. Sur les pourvois des époux R... et de M. T..., la Cour de cassation (2e chambre civile), par arrêt du 29 mars 2018, a : - cassé et annulé l'arrêt du 2 décembre 2016, mais seulement en ce qu'il avait dit que la garantie de Covea Risks n'était pas mobilisable, débouté M. T... de son appel en garantie contre la société Covea Risks et débouté les époux R... de leur demande en paiement dirigée contre cette même société, - renvoyé les parties devant la même cour autrement composée. Par dernières conclusions du 1er août 2018, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société Covea Risks, demanderesses à la saisine, prient la cour de : - vu l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Covea Risks, in solidum avec M. T..., à quelque titre que ce soit, - statuant à nouveau : - débouter toute partie des demandes dirigées contre elles, - condamner in solidum les époux R... et M. T... à leur payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus. Par dernières conclusions du 6 septembre 2018, les époux R... demandent à la cour de : - dire mal fondées en fait et en droit les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - confirmer le jugement du 28 novembre 2014 en toutes ses dispositions, - condamner chacune des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 30 août 2018, M. T... demande à la cour de: - confirmer le jugement du 28 novembre 2014, - débouter la société MMA IARD et les époux R... de toutes leurs demandes, - condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. MmeO... et M. N..., chacun assigné en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR La cassation de l'arrêt du 2 décembre 2016 a été prononcée, d'une part, au visa de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, pour manque de base légale, la cour d'appel s'étant déterminée en considération de la multiplication des signatures de promesses de vente sur les mêmes biens alors que, selon la Cour de cassation, ces motifs étaient impropres à caractériser la volonté de M. T... de rechercher le dommage résultant du défaut de remboursement de l'indemnité d'immobilisation de 48000 € versée au titre de la promesse de vente du 2 mai 2009, dès lors que la cour d'appel avait constaté qu'il n'avait pas signé cette promesse et qu'il n'était pas démontré que l'indemnité en cause avait été séquestrée entre ses mains, d'autre part, pour violation de l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel n'ayant pas invité les parties à présenter leurs observations sur le fait retenu pour caractériser la volonté de M. T... de rechercher le dommage, soit la non-restitution des sommes séquestrées, versées sur les comptes bancaires de ce dernier, puis détournées avec sa complicité active, le partage de ces sommes lui permettant de reconstituer sa comptabilité, de faire face aux charges de son cabinet et de subsister, les parties n'ayant pas fait état d'un partage des sommes détournées entre M N... et M. T.... Par arrêt définitif du 16 mai 2018, cette cour (pôle 5, chambre 12) a confirmé le jugement correctionnel du 13 décembre 2016 qui avait déclaré M. T... coupable d'escroquerie au préjudice des époux R... tant pour la remise des fonds sur le fondement de la promesse du 24 avril 2009 que pour celle relative à la promesse du 2 mai 2009. Pour ce faire, et s'agissant de la première promesse, l'arrêt du 13 décembre 2016 retient que le double fait personnel de M.T... consistant, d'une part, à signer la promesse de vente du 24 avril 2009, d'autre part, à affecter les fonds séquestrés sur son compte personnel, rapproché du fait constant que depuis deux ans, il avalisait, en sa qualité d'avocat, des projets sans aucune réalité et y trouvait un intérêt personnel (la somme de 50000 €), caractérisait la poursuite du chef d'escroquerie, la double qualité de mandataire de la 'Dame O...' et de séquestre ayant été déterminante non seulement des premières remises de fonds, mais encore du crédit donné par les époux R... aux mensonges ultérieurs de B... N..., ayant été confortés dans leur croyance de la faisabilité des projets du fait de l'intervention de M. T..., ès qualités d'avocat conseil et rédacteur d'actes. S'agissant de la promesse de vente du 2 mai 2009, l'arrêt a estimé que les faits précités, antérieurs à cette seconde promesse, avaient déterminé les remises de fonds. Nonobstant le caractère intentionnel de l'escroquerie retenu par la décision pénale du 16mai 2018, dès lors que la promesse de vente du 2 mai 2009 n'a pas été signée par M.T... et qu'il n'est pas établi que la somme de 48 000 € ait été encaissée sur le compte de ce dernier, la preuve n'est pas rapportée que M. T... ait délibérément recherché le dommage subi par les époux R.... Par suite, la clause d'exclusion de garantie invoquée par les assureurs ne peut trouver application. En conséquence, le jugement du 28 novembre 2014 sera confirmé en ce qu'il a condamné les assureurs, in solidum avec M. T..., à payer aux époux R... la somme de 48000 € et celle de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de M. T... fondée sur en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux R..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M.P... R... et MmeF... M..., épouse R..., la somme de 48000 € et celle de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M.P... R... et MmeF... M..., épouse R..., la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La Greffière Le Président

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