Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08972 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTTU
[F] [M]
C/
URSAFF-DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nassos marcel CATSICALIS
- URSAFF-DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/04811.
APPELANT
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nassos marcel CATSICALIS de la SELARL CP AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSAFF-DRRTI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[F] [M] a été affilié au régime de la protection sociale des indépendants (RSI) du 2 octobre 2006 au 1er janvier 2009 en qualité d'artisan couvreur.
Le 12 septembre 2012, le RSI a mis en demeure M.[F] [M] de lui payer la somme de 24.522 euros correspondant à la régularisation des cotisations dues pour les années 2008 et 2009, selon la ventilation suivante :
- régularisation 2008 : 23.343 euros dont 1.195 euros de majorations de retard ;
- régularisation 2009 : 1.179 euros dont 60 euros de majorations de retard ;
Suivant exploit d'huissier du 19 août 2016, le directeur du RSI a signifié à M.[F] [M] une contrainte d'un montant de 22.384 euros en date du 9 août 2016 portant sur la régularisation des années 2008 et 2009.
Le 20 août 2016, M.[F] [M] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l'opposition formée par M.[F] [M] ;
rejeté l'opposition ;
validé la contrainte pour un montant de 21.205 euros dont 1.195 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les régularisations 2008 et 2009 ;
condamné M.[F] [M] à payer à l'URSSAF ladite somme ;
condamné M.[F] [M] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Par déclaration RPVA du 22 juin 2022, M.[F] [M] a formé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [M] demande l'infirmation du jugement, l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte, la décharge du paiement de la somme de 21.205 euros et la condamnation de l'URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les cotisations et majorations pour l'année 2008 sont prescrites, peu importe la date à laquelle l'URSSAF a eu connaissance de ses revenus. Il en tire la conséquence selon laquelle la mise en demeure et la contrainte doivent être annulées.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 21.205 euros au titre des cotisations restant dues, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient que :
les cotisations, contributions sociales et majorations afférentes à la régularisation des années 2008 et 2009 ne sont pas prescrites ;
les cotisations provisionnelles de l'année 2008 ont été calculées sur la base du revenu 2006 puis régularisées de manière ultérieure sur la base du revenu réel de l'année 2008;
aucun versement n'a été accompli par l'appelant au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2008 ;
le recouvrement des sommes se rapportant à l'année 2009 a été annulé postérieurement à l'émission de la mise en demeure et de la contrainte ;
MOTIFS
1. Sur l'opposition à contrainte de M.[F] [M]
1.1. Sur la prescription des cotisations réclamées à M.[F] [M] au titre de la régularisation de l'année 2008
Selon l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, 'l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.'
Il résulte des dispositions combinées des articles L.131-6, R.243-22, R.133-26 et R.133-27 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, que les cotisations provisionnelles sont régularisées l'année suivante en fonction du revenu réel de l'assuré. Ainsi, l'URSSAF soutient, à juste titre, sur le principe, que la régularisation des cotisations de l'année 2008 est exigible au 5 novembre 2009.
Néanmoins, si la régularisation des comptes d'une année déterminée permet à l'organisme social de demander un complément de cotisations au titre de cette régularisation, elle ne l'autorise pas à recouvrer à cette occasion les cotisations provisionnelles de la même année dont la date limite d'exigibilité est antérieure de plus de 3 ans à l'envoi de la mise en demeure et qui par suite se trouvent être atteintes par la prescription (Soc., 7 juillet 1994, n°91-19.795).
En l'espèce, il résulte de la mise en demeure du 12 septembre 2012 émanant du RSI que sont exclusivement concernées par la régularisation de l'année 2008 des cotisations appelées à titre provisionnel. En effet, la mise en demeure du 12 septembre 2012 ne mentionne à aucun moment le recouvrement d'un complément de cotisations.
Or, en application des articles R. 243-22 et R. 133-26 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles sont exigibles chaque mois ou tous les trimestres à la demande de l'intéressé. Les cotisations provisionnelles de l'année 2008 étaient donc exigibles à cette fréquence, au cours de l'année 2008 et non de manière différée comme le prétend l'URSSAF.
Dès lors, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, ne peut poursuivre le recouvrement des cotisations provisionnelles de l'année 2008, dont la date limite d'exigibilité est effectivement antérieure de plus de 3 ans à l'envoi de la mise en demeure en date du 12 septembre 2012 et qui par suite se trouvent être atteintes par la prescription, la connaissance postérieure des revenus 2008 par l'URSSAF, venant aux droits du RSI, étant sans conséquence sur le point de départ de la prescription des cotisations provisionnelles.
Il y a lieu de constater la prescription des cotisations provisionnelles réclamées à M.[F] [M] au titre de la régularisation de l'année 2008. En l'état de cette prescription, les majorations de retard infligées à l'appelant ne sont pas dues.
1.2. sur les cotisations de régularisation de l'année 2009
Il est acquis aux débats, ainsi que le souligne l'URSSAF, que le recouvrement des cotisations dues pour l'année 2009 a été annulé le 20 octobre 2021 par l'organisme, suite à la radiation au 1er janvier 2009 du compte travailleur indépendant de M.[F] [M], étant précisé que l'annulation du recouvrement des cotisations pour l'année 2009 est postérieure à l'émission de la mise en demeure et de la contrainte.
Les cotisations pour la régularisation de l'année 2009 et les majorations de retard qui s'y rattachent ne sont pas dues.
1.3. conséquences
Les sommes visées par la mise en demeure et la contrainte en litige n'étant pas dues, soit parce qu'elles sont atteintes de prescription ou que leur recouvrement a été annulé par l'organisme poursuivant, le jugement doit être infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Dès lors, il convient d'annuler la mise en demeure du 12 septembre 2012 et la contrainte du 9 août 2016 et de débouter l'URSSAF, venant aux droits du RSI, de sa demande en paiement de la somme de 21.205 euros.
2. Sur les dépens
L'URSSAF, venant aux droits du RSI, succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Constate la prescription des cotisations provisionnelles de la régularisation de l'année 2008,
Constate l'annulation par l'URSSAF, venant aux droits du RSI, de la mise en recouvrement des cotisations réclamées au titre de la régularisation l'année 2009,
Annule la mise en demeure du 12 septembre 2012 et la contrainte du 9 août 2016,
Déboute l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 21.205 euros,
Condamne l'URSSAF aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Le greffier La présidente
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