Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00010
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00010
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT N°129
N° RG 24/00010 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BINM
[T], [H] [M] M. [M] exerce la profession de technico-commercial
C/
[D] [M]
S.A.R.L. GUYANE ALUMINIUM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
Ordonnance Référé, origine Président du TC de CAYENNE, décision attaquée en date du 24 novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023000007
APPELANT :
Monsieur [T], [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. GUYANE ALUMINIUM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique et mise en délibéré au 12 septembre 2024 prorogé au 31 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL GUYANE ALUMINIUM, entreprise familiale, spécialisée dans le secteur de la fabrication de portes et fenêtres en métal, a été constituée le 2 avril 2007 entre les parents et les enfants devenus associés.
Monsieur [D] [M] a été nommé gérant.
Son capital social constitué 125 parts est réparti comme suit:
- Monsieur [T] [M] 50 parts (le père ), né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12] (68),
- Madame [I] [M] 25 parts (la mère ), née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 12] (68 ),
- Monsieur [H] [M] 25 parts (fils), né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Guyane ),
- Monsieur [D] [M] 25 parts. ( fils) né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Texas - USA).
Par acte de cession du 23 novembre 2012, Monsieur [H] [M] cédait 12 parts à Monsieur [T] [M] et 13 parts à Madame [I] [M] soit:
- Monsieur [T] [M] 62 parts
- Madame [I] [M] 38 parts
- Monsieur [D] [M] 25 parts.
Par acte du 31 mai 2023, Monsieur [T] [M] assignait en référé devant le Président du tribunal mixte de commerce de Cayenne, Monsieur [D] [M] et la SARL GUYANE ALUMINIUM aux fins de les voir procéder au dépôt au registre du commerce et des sociétés, aux comptes annuels de l'exercice 2020,2021 et 2022 ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai d'une semaine à compter de la signification de l'ordonnance, lequel par ordonnance du 24 novembre 2023 notamment:
- Disait n'y avoir lieu à référé
- Condamnait Monsieur [T] [M] à une indemnité de procédure de 3500 €.
Par acte du 10 janvier 2024, Monsieur [T] [M] relevait appel.
Selon avis du 24 janvier 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 5 février 2024 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.
Le 12 février 2024, M. [D] [M] et la SARL GUYANE ALUMINIUM se constituaient.
Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 22 février 2024 ses uniques conclusions, aux termes desquelles, il conclut au visa de l'article L232-22 du code de commerce et L123-5-1 du même code à l'infirmation de l'ordonnance et demande:
-D'enjoindre à Monsieur [D] [M] en sa qualité de gérant de la SARL GUYANE ALUMINIUM de procéder au dépôt au registre du commerce et des sociétés des comptes annuels pour les exercices clôturés au 31 décembre 2023, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, ce sous astreintes de 100 € par jour de retard dans un délai d'une semaine à compter de la signification de l'ordonnance,
- D'enjoindre le même de communiquer les inventaires correspondants aux exercices clôturés au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, ce sous astreintes de 200 € par jour de retard dans un délai d'une semaine à compter de la signification de la présente décision,
- Condamner le même au paiement de l'astreinte et dire qu'elle sera allouée à Monsieur [T] [M] à titre de dommages et intérêts,
- Lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- qu'à compter de 2020, un conflit est né entre Monsieur [D] [M] gérant et Monsieur [T] [M] associé et salarié de la SARL GUYANE ALUMINIUM, date à partir de laquelle ce dernier n'a plus reçu d'information en sa qualité d'associé la société,
- que postérieurement aux assignations délivrées en première instance, une assemblée générale a été convoquée le 21 juillet 2023 ayant pour objet de statuer sur les comptes des exercices 2020, 2021. Les comptes ont alors été déposés au greffe du tribunal mixte de commerce le 25 et 26 septembre 2023,
- que par ordonnance du 3 octobre 2023 une prolongation a été octroyée jusqu'au 31 décembre 2023 pour le dépôt des comptes clos au 31 décembre 2022,
- que seules les assignations ont contraint le gérant à procéder aux obligations légales,
- que les procès-verbaux des deux assemblées générales tenues le 21 juillet 2023 concernant l'approbation des comptes de l'exercice 2020 et pour la seconde de l'approbation des comptes de l'exercice 2021 font faussement mention de la qualité d'associé de [H] [M], lequel n'a plus cette qualité depuis le 23 novembre 2012,
- que de toute évidence les comptes approuvés déposés le 25 et 26 septembre 2023 sont des faux, réalisés grossièrement, destinés à tromper le tribunal,
-que Monsieur [D] [M] a refusé de lui communiquer les comptes malgré une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2023,
- que si les comptes ont fini par être déposés, reste la question des inventaires.
Dans le mois des premières conclusions de l'appelant, la SARL GUYANE ALUMINIUM et Monsieur [D] [M] déposaient le 22 mars 2024 leurs uniques conclusions aux termes desquelles ils concluent, au visa de l'article R 223-15, L223-16, L223-14 alinéa 1 et 2, L221-14 alinéa 1 du code de commerce, 299 du code de procédure civile, 1690 du Code civil et 2240 du même code, à la confirmation de l'ordonnance.
Sur appel incident, ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'il a été rejeté la demande des intimés à des dommages et intérêts pour procédure abusive de 10'000 € et par suite à leur condamnation à cette somme, outre une indemnité de procédure de 5 000 €.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- que nommé très jeunes à la tête de cette SARL, c'est au final son père qui est resté gérant de fait,
- qu'après avoir découvert des faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance, perpétrés par M. [T] [M], un conflit familial est né sur fonds de procédure de divorce engagé par Madame [I] [M],
- que c'est dans ce cadre très exacerbé qu'il a été attrait par assignation devant le tribunal mixte de commerce,
- que c'est un ami proche de M. [T] [M], Monsieur [R] [E] qui établissait la comptabilité, organisait les assemblées générales aux fins d'approbation des comptes,
- qu'il n'a cessé de demander à Monsieur [E] d'établir les comptes, que devant la carence de ce dernier, il s'est lui-même chargé de la convocation à l'assemblée générale du 21 juillet 2023 en vue de l'approbation des comptes des exercices 2020, 2021,
- que le père signait seul les procès-verbaux d'assemblée générale en y apposant la signature du gérant,
- qu'il a entendu dans ces conditions limiter les interventions de son père au sein de la société,
- que la veille de l'assemblée Monsieur [T] [M] a posé différentes questions, auxquelles Monsieur [E] n'a pas répondu, man'uvre qui n'avait d'autre objectif que d'empêcher l'approbation des comptes des exercices 2020, 2021 et 2022,
-que le juge des référés doit se placer au jour où il statut pour apprécier sa saisine,
- que seul l'expert-comptable qui a conservé par devers lui les bilans, a empêché le dépôt des comptes de l'exercice 2022 dans les délais, ce qui a conduit à la saisie du tribunal de commerce pour obtenir une prorogation la date de dépôt jusqu'au 31 décembre 2023, lesquels ont au final été déposés le 5 mars 2024,
- que l'inventaire n'étant pas communicable à l'instar des bilans, comptes de résultat et procès-verbaux des assemblées générales, il appartiendra à Monsieur [T] [M] de venir en prendre connaissance au siège de la société,
- que les allégations de faux sont diffamatoires et grotesques, et n'ont jamais été développées devant le premier juge,
- que la procédure de cession de parts n'a pas respecté les conditions prévues aux statuts de la société, qu'il n'a jamais été notifié ni à la société ni à chacun des associés de sorte qu'elle est nulle, qu'elle n'est pas davantage opposable à la société qu'aux tiers, de sorte que les procès-verbaux reflètent la réalité juridique de la société,
- que la présente procédure n'est menée que dans une intention de nuire.
Sur ce, la cour
Sur la demande sous astreinte de dépôt des comptes annuels
Aux termes de l'article L.232-22 du Code de commerce :
' - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.'
Sur la date à laquelle doit se placer le juge des référés pour statuer
Rappelons à titre liminaire que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
Selon l'article 561 du code de procédure civile :
' L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.'
Toutefois l'évolution des circonstances d'un litige ne prive pas nécessairement de toute pertinence ce qui a été décidé en première instance et la cour d'appel peut être conduite à valider, pour le passé, la décision du juge des référés.
En matière de référé, c'est à la date où le tribunal ou la cour statue qu'il y a lieu d'apprécier s'il y a lieu à référé
En l'espèce, M. [T] [M] a assigné les intimés le 31 mai 2023 devant le tribunal de commerce aux fins de les voir procéder au dépôt au registre du commerce et des sociétés, des comptes annuels de l'exercice 2020,
2021 et 2022.
Les comptes de l'exercice 2020 et 2021 ont été déposés le :
- 25 septembre 2023 pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021 (pièce 19 intimés )
- 26 septembre 2023 pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020 (pièce 18 intimés )
Soit effectivement postérieurement à l'assignation, ce qui rend légitime cette dernière, en revanche, c'est à raison que le premier juge n'a pu que constater qu'à la date où il a statué le 24 novembre 2023 qu'il n'y avait lieu à référé sur cette demande.
Quant aux comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022, par ordonnance du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce a accordé une prolongation jusqu'au 31 décembre 2023 pour le dépôt des comptes clos au 31 décembre 2022, de sorte qu'à la date où le juge a statué le 24 novembre 2023, ce dernier ne pouvait méconnaître cette autorisation donnée jusqu'au 31 décembre 2023.
En conséquence, la décision rendue n'encourt aucune critique
Par mention au BODACC du 4 et 5 mars 2024, annonce a été faite du dépôt des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022, de sorte qu'à la date où la cour statue, elle ne peut que constater qu'il n'y a lieu à référé sur ce point, tout en relevant qu'à la date de l'appel le 10 janvier 2024, l'appelant disposait d'un intérêt légitime à relever appel.
Sur la communication des inventaires
Aux termes de l'article R.223.15 du Code de commerce :
' Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie....'
Par suite la demande de communication des inventaires sous astreinte ne peut prospérer. Il appartiendra à M. [T] [M] de prendre ses dispositions pour en prendre connaissance.
Sur les allégations de faux nées des noms des associés portés sur le procès-verbal d'assemblée générale.
Outre le fait qu'il s'agisse d'une demande nouvelle portée pour la première fois en appel alors que les procès-verbaux litigieux des assemblées générales du 21 juillet 2023 déjà communiqués en première instance pouvaient donc être frappés de ce moyen de faux dès la première instance, il n'appartient pas au juge des référés de statuer en cette matière dont la compétence relève du juge du fond. Il y a donc lieu de renvoyer M. [T] [M] à mieux se pourvoir.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
A titre liminaire, il convient de relever que le contentieux exprimé par les parties n'est que le reflet d'une mésentente familiale, sur fond de divorce parental, qui conduit à l'instrumentalisation du fonctionnement de la société.
Toutefois, on ne peut que constater que, tant lors de l'assignation du 31 mai 2023, que de l'appel du 10 janvier 2024, les exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021 pour la première action et ceux du 31 décembre 2022 lors de l'appel n'étaient pas déposés, ce qui ôte à la procédure son caractére abusif, bien que revêtant un caractère inutilemement procédurier au regard des circnstances rappelées par les intimés, qui ne justifie pas pour autant l'allocation de dommages et intérêts.
Pour ces mêmes raisons, il ne sera pas fait droit aux demandes d'indemnités de procédure.
En revanche, l'appelant conservera la charge des dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.
CONFIRME l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure allouée en première instance.
DEBOUTE M. [T] [M] de ses demandes nouvelles, dont la compétence en outre, ne relève pas du président statuant en référé,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE M. [T] [M] aux entiers dépens d'appel et autorise Maître Maurice CHOW CHINE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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