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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-16.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.825

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Présence assurances, venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°/ M. Jean Louis X..., 3°/ Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Chamborand (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de la société anonyme La Protectrice, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. C..., A..., Z..., D... B..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie Présence assurances et des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Protectrice, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 13 avril 1989), que, sur une route, dans une côte et à proximité d'un virage, l'automobile de Mme X... se déporta sur sa gauche pour dépasser deux cyclistes tandis que la voiture conduite par Mme E..., qui circulait en sens inverse, se déporta sur sa droite pour éviter une collision, monta sur l'accotement et fit plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans un pré ; que la compagnie La Protectrice, qui avait indemnisé le préjudice de M. E..., propriétaire de la voiture accidentée, assigna en paiement des sommes déboursées Mme X... et son assureur, la compagnie La Providence, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Présence assurances ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme X... seule responsable des conséquences de l'accident alors que, d'une part, en s'abstenant de constater des faits propres à établir une faute de Mme X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, le manque de maîtrise de son véhicule par un conducteur constituant une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel, qui avait constaté que dans sa conduite Mme E... avait manqué de maîtrise, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi ce même texte ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... avait amorcé un dépassement en côte à proximité d'un virage et avec seulement quarante mètres de visibilité, retient que Mme E... avait été obligée de faire un brusque écart à droite et avait ainsi empiété sur le bord de la chaussée, recouvert d'herbe, qui avait destabilisé son véhicule qu'elle n'avait pu alors maîtriser ; que, par ces constatations, d'où il ne résulte pas que Mme E... ait commis une faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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