Cour de cassation, 21 mai 1997. 94-12.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.119
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Groupama Samda Drôme Y..., dont le siège est .... 9, 26201 Montélimar Cedex,
2°/ M. Thierry C..., demeurant ...,
3°/ la société des Transports Rimet, dont le siège est Beaux de Péages, 26300 Besayes, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Olga X... épouse de Z..., demeurant 15, Lotissement Le Grand Vallat, 13710 Fuveau, agissant à titre personnel et en qualité d'administratrice des biens et de la personne de ses enfants :
- Eric né le 21 mars 1977 à Marseille, - Virginie née le 19 septembre 1982 à Marseille, demeurant tous deux chez leur mère,
2°/ de M. E... de Z..., demeurant Résidence Les Myrthes, Bâtiment C1, La Paravella, 20110 Propriano,
3°/ de Mme Joséphine B..., née de Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean Baptiste de Z..., demeurant ...,
5°/ de M. Pierre de Z..., demeurant ...,
6°/ de Mme D... épouse Farrugia, demeurant Villa 6 -Traverse Noire Quartier Saint-Marcel, 13011 Marseille,
7°/ de M. Sébastien de Z..., demeurant ...,
8°/ de M. Patrick de Z..., demeurant A... Valmont - ...,
9°/ de la Ville de Marseille, domiciliée ...,
10°/ de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ...,
11°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
12°/ de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupama Samda Drôme Y..., de M. C..., de la société des Transports Rimet, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Ville de Marseille, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme de Z..., de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse des Dépôts et Consignations, de Me Le Prado, avocat de la société MAIF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Groupama Samda Drôme Y..., M. C..., la société des Transports Rimet de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. E... de Z..., Mme Joséphine de Z..., épouse B..., M. Jean-Baptiste de Z..., M. Pierre de Z..., Mme D..., épouse Farrugia, M. Sébastien de Z... et M. Patrick de Z... ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a condamné M. C... et son assureur Samda, à réparer le préjudice de M. de Z..., agent d'une collectivité locale, décédé des suites d'un accident de la circulation et celui de sa veuve et de ses deux enfants mineurs, Eric et Virginie; que la Caisse des dépôts et consignations est intervenue à l'instance pour demander le remboursement des prestations versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait les sommes revenant à Mme de Z... et à ses enfants au titre de leur préjudice économique alors, selon le moyen, que d'une part, la réparation du dommage, si elle doit être intégrale ne saurait excéder le montant du préjudice; qu'en refusant dès lors, pour évaluer le préjudice économique de la veuve et des enfants mineurs, de déduire les revenus de Mme de Z... après le décès, quand elle avait inclu ces mêmes revenus dans le calcul des ressources de la famille avant le décès, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; d'autre part, que les jugements qui ne comportent aucun motif se rapportant aux circonstances de l'espèce et qui se contentent de reproduire des stéréotypes ne peuvent être considérés comme motivés; qu'en évaluant dès lors le préjudice économique respectivement subi par Eric et Virginie de Z... à la somme de 184 116 francs et à la somme de 259 680 francs, en se bornant à relever qu'à l'heure actuelle, même pour les filles, les études peuvent continuer jusqu'à 22 ans, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; enfin que dans ses conclusions d'appel signifiées le 9 février 1993, Mme de Z..., demandait au titre de la réparation du préjudice économique, pour elle-même la somme de 496 950 francs, pour son fils Eric celle de 176 932 francs et pour sa fille Virginie la somme de 236 075 francs;
qu'en évaluant dès lors le préjudice économique de Mme de Z... à 833 992,32 francs et aux sommes de 184 116 francs et 259 680 francs le préjudice respectivement subi par Eric et Virginie de Z..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, en tant qu'il vise l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable par application des articles 463 et 464 du même Code ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice de M. de Z..., d'avoir alloué certaines sommes à ses ayants droit alors, selon le moyen, que seul le préjudice moral des ayants droit est exclu du recours des tiers payeurs; qu'en allouant dès lors à Mme de Z... et à ses enfants mineurs Eric et Virginie, respectivement, les sommes de 335 376 francs, 143 077,83 francs et 212 174 francs au titre de la réparation de leur préjudice économique, tout en ordonnant une expertise en ce qui concerne le préjudice corporel de la victime dont la créance en réparation a été transmise à la veuve et aux enfants, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ces sommes les créances, dont elle a par ailleurs constaté l'existence, de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (538 634,80 francs), de la ville de Marseille (29 163,95 francs et 22 320,97 francs) et de la MAIF (4 070 et 13 805,24 francs), a violé les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire des sommes allouées aux ayants droit de la victime en réparatoin de leurs préjudices personnels, les prestations versées à la victime elle-même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la caisse des dépôts et consignations certaines sommes au titre de son recours subrogatoire, alors, selon le moyen que n'ouvrent pas droit à un recours subrogatoire les pensions de reversion et d'orphelin versées par la Caisse des Dépôts et Consignations aux ayants droit de la victime d'un accident de la circulation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29, 32 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, versées à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, ouvrent droit, lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Marseille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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