Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00097
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00097
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N°Minute:25/232
N° RG 25/00097 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PS6E
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
-[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Aline LABROUSSE, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [E] a déposé un dossier auprès de la [5] le 24 octobre 2024.
Le 03 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers l'a déclaré recevable au surendettement.
Le 25 janvier 2025, Monsieur [J] [E] a reçu de la [5] un état détaillé de ses dettes qu'il a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 février 2025 à la commission, aux termes de laquelle il a indiqué contester la créance du [6].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [7] le 25 février 2025, reçu au greffe le 02 avril 2025.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l'audience du 26 mai 2025, le [6], créancier concerné par la demande de vérification n'a pas comparu ni personne en son nom ; il a fait part de ses observations par courrier du 14 mai 2025, en produisant un jugement du tribunal judiciaire de MONTPELLIER Site Méditerranée du 02 août 2024 aux termes duquel sa créance a été retenue pour la somme de 20.530,40 euros.
A l'audience du 26 mai 2025,
Monsieur [J] [E] était présent.
Il a pris connaissance sur l'audience de la réponse du [6] reconnaissant ne pas avoir été cherché son courrier recommandé et être d'accord sur le montant de 20.530,40 euros restant dû.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Monsieur [J] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 janvier 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 15 février 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur la vérification de créance :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Créance [4] référencée «81059730652»:
Monsieur [J] [E] conteste la créance [4] référencée «81059730652» portée pour un montant de 28.348,45 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Le [6] a produit le jugement du tribunal judiciaire de MONTPELLIER Site Méditerranée du 02 août 2024 aux termes duquel sa créance a été retenue pour la somme de 20.530,40 euros.
Eu égard à cette décision de justice et à l'accord des parties, il convient de fixer la créance [4] référencée «81059730652» à la somme de 20.530,40 euros, pour les besoins de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [J] [E],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [J] [E] la créance [4] référencée «81059730652» à la somme de 20.530,40 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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