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Cour de cassation, 05 juin 1997. 97-81.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.592

Date de décision :

5 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FERREOL Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 26 février 1997, qui lui a donné acte de son désistement d'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ayant relevé appel, le 10 février 1996, de l'ordonnance en date du 7 février 1996 rejetant sa demande de mise en liberté, Jean-Pierre X... s'est désisté purement et simplement de son recours par une déclaration reçue le 25 février au greffe de la maison d'arrêt; que la chambre d'accusation après lui en avoir donné acte, a constaté son propre dessaisissement et dit que l'ordonnance du 7 février 1996 prendra son plein et entier effet ; Qu'en cet état, et dès lors que le désistement a mis fin à l'instance née de l'appel, le pourvoi formé par le demandeur contre la décision attaquée, qui s'est bornée à le constater n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-05 | Jurisprudence Berlioz