Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° X 15-28.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [S] ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [W] à payer à M. [S] la somme 4 033,77 euros au titre du remboursement d'un prêt immobilier ;
Aux motifs que l'acte du 22 août 2006 par lequel il a été procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les parties, à l'occasion de leur changement de régime matrimonial, attribue à Mme [W] un bien immobilier situé à [Localité 1] à charge pour elle d'assurer le remboursement du prêt y afférent ; que M. [S] expose qu'il a néanmoins continué à assurer ce remboursement du mois d'août 2006 au mois de janvier 2008 à concurrence de 12 517,38 euros, qu'il a perçu, pendant la même période, la somme de 7 225,25 euros au titre des loyers de cet appartement et que 5.292,13 euros lui sont donc dus par Mme [W] ; que celle-ci ne conteste pas que M. [S] a assuré les remboursements en question, mais soutient, d'une part, que les loyers qu'il a perçus se montent en réalité à 8 893,40 euros, de sorte que la somme à laquelle il peut prétendre ne peut excéder 3 623,98 euros, d'autre part et en tout état de cause, que jusqu'à l'homologation du changement de régime matrimonial, le 7 décembre 2006, ce bien était commun et que les paiements effectués par M. [S] pendant cette période l'ont été en règlement d'une dette commune et qu'au-delà, ses paiements relèvent de sa contribution aux charges du mariage ; qu'elle estime donc ne rien devoir à ce titre ; que la convention de changement de régime matrimonial, également en date du 22 août 2006, précise qu'elle aura effet, entre les parties, à partir de la décision d'homologation, que l'ancien régime matrimonial sera dissous à partir de cette dernière date et que la liquidation en sera alors poursuivie conformément au droit commun à la requête de la partie la plus diligente ; qu'il en résulte que les stipulations précitées de la convention de partage de la communauté n'ont pris effet qu'à partir du 7 décembre 2006, date de la décision d'homologation du changement de régime matrimonial, et que le raisonnement de M. [S] ne peut s'appliquer qu'à la période postérieure ; que par conséquent, ce sont treize mensualités de remboursement, et non dix-huit, que M. [S] a payées pour le compte de Mme [W] (de janvier 2007 à janvier 2008), soit 9 040,30 euros ; que pendant la même période, selon le tableau établi par Mme [W] (sa pièce 18), auquel M. [S] lui-même se réfère (cf sa propre pièce 18), tableau assorti des relevés de compte établis par le cabinet gestionnaire du bien considéré, M. [S] a perçu 5 006,60 euros à titre de loyer, à l'exclusion des provisions sur charges (charges dont Mme M. [S] n'établit pas qu'elles n'auraient pas été réglées par M. [S]) ;
que M. [S] a donc payé 4 033,77 euros pour le compte de Mme [W] (9040,30 -5006,60) ; que les paiements faits par un époux au profit d'un bien propre de son conjoint ne peuvent être pris en compte au titre de sa contribution aux charges du mariage ; qu'ils pourraient se compenser avec cette contribution s'il était établi que celle-ci n'a pas été apportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant observé que le contrat de mariage du 22 août 2006 stipule que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; que la demande de M. [S] peut donc être accueillie à concurrence de 4 033,77 euros et le jugement doit être réformé sur ce point ;
Alors que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que Mme [W] soutenait que les sommes versées pour le prêt devaient se compenser avec l'absence de participation de M. [S] aux charges du mariage ; que M. [S] n'invoquait en aucune manière, pour répondre à ce moyen, l'article 2 du contrat de mariage du 22 août 2006 ; qu'en se fondant néanmoins sur l'article 2 du contrat de mariage du 22 août 2006 qui stipulait que « chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre », pour en déduire que les sommes versées ne pouvaient pas se compenser avec l'absence de participation de M. [S] à la contribution aux charges du mariage, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué condamné Mme [W] à payer à M. [S] la somme 4 077 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2006 ;
Aux motifs qu'il s'agit, selon M. [S], de la part incombant à Mme [W], calculée proportionnellement à leurs revenus imposables respectifs, dans l'impôt sur le revenu du ménage pour l'année 2006 qu'il déclare avoir réglés intégralement ; que Mme [W] ne nie pas ce règlement ; qu'il est constant que l'impôt sur le revenu, charge résultant directement des revenus personnels de chacun des époux, ne fait pas partie des charges du mariage auxquelles chacun d'eux doit contribuer ; que la demande de M. [S] de ce chef est donc bien fondée en son principe, mais aussi en son montant au vu des pièces qu'il verse aux débats (avis d'imposition, photocopie de chèques) et il y a lieu de réformer le jugement pour y faire droit ;
Alors que Mme [W] soutenait devant la cour d'appel que la créance demandait par M. [S] « constituait une dette née pendant le régime de communauté dans la mesure où le changement de régime matrimonial n'est devenu effectif qu'à la date de l'homologation par le tribunal soit le 7 décembre 2006 » (conclusions, p. 10) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que M. [S] devait être débouté de sa demande de paiement au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [S] à lui payer la somme de 123 170,98 euros au titre du recel opéré sur l'évaluation des parts de la SCI RSA ;
Aux motifs que l'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; que dans le cadre du partage opéré par l'acte du 22 août 2006, M. [S] s'est vu attribuer pour 25 000 euros les parts de la société civile immobilière RSA, propriétaire d'un immeuble (
) ; que Mme [W] soutient que, l'immeuble ayant été vendu le 13 février 2008 pour 236 000 euros, la valeur réelle des parts sociales a été volontairement dissimulée et que M. [S] s'est ainsi rendu coupable de recel ; qu'or, la valeur des parts d'une SCI est rarement égale à la valeur de l'immeuble et son estimation suppose un état comptable et la prise en compte, le cas échéant, d'un passif ; que d'ailleurs, Mme [W] expose elle-même qu'un emprunt a été soldé par le prix de vente et que la SCI RSA a encaissé en réalité 148 170,98 euros ; que quoi qu'il en soit, le premier juge a retenu à juste titre que l'estimation des biens à partager, en ce compris les parts de la SCI RSA, était intervenue dans un cadre concerté entre les parties, sous le contrôle du notaire, en tenant compte a priori de l'état de l'immeuble à l'époque ; que Mme [W] pouvait s'interroger alors sur l'évaluation à 25 000 euros des parts d'une société propriétaire d'un immeuble ; qu'elle n'établit pas, à l'encontre de M. [S], une sous-estimation volontaire et indécelable par elle-même ; que le recel n'est donc pas caractérisé ; que par ailleurs, aux termes de l'article 889 du code civil, l'action en complément de partage se prescrit par deux ans à compter du partage ; que le partage, au cas présent, a pris effet le 7 décembre 2006 ; que la demande, subsidiaire, de Mme [W] en complément de partage est donc irrecevable ;
Alors que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu'il appartient à celui des époux qui a disposé d'actifs communs d'établir qu'il avait informé son conjoint de la valeur réelle des actions communes dont il a disposé ; qu'en affirmant que Mme [W] ne démontrait pas à l'encontre de M. [S] une sous-estimation volontaire des actions communes de la SCI RSA, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [W] de sa demande relative à un contrat d'assurance vie ;
Aux motifs que Mme [W] accuse M. [S] du recel d'une somme de 337 041 euros figurant au mois de juin 2008 sur un contrat d'assurance-vie 'Natio Vie' ouvert au seul nom de ce dernier, non déclaré dans l'acte de partage, et qui aurait été alimenté de fonds communs ; que cependant, un éventuel recel ne peut concerner que le solde de ce contrat à la date du partage et il ressort des pièces versées aux débats, ce qu'admet M. [S], qu'au mois de décembre 2006, date à laquelle le partage a pris effet, ce solde était de 102 639,62 euros ; qu'il est exact que ce contrat n'est pas mentionné dans l'acte de liquidation et de partage ; que toutefois, Mme [W] ne démontre pas avoir ignoré à l'époque l'existence de ce contrat tandis que M. [S] justifie de ce que celuici a été alimenté notamment par des versements effectués en 2002 et 2004 à partir d'un compte ouvert au nom des deux époux, dont Mme [W] était donc en mesure de connaître les flux ; que dans ces conditions, n'est pas établie la preuve d'une dissimulation volontaire par M. [S] d'un compte inconnu de Mme [W] dans l'intention de frustrer celle-ci, de sorte que le recel n'est pas caractérisé ; que le jugement doit donc être infirmé de ce chef ; que la demande subsidiaire de Mme [W] en complément de partage présentée dans le cadre de la présente procédure est irrecevable, car prescrite au regard de l'article 889 du code civil ;
Alors que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu'en s'étant bornée à relever que M. [S] alimentait le contrat d'assurance vie par des versements effectués à partir d'un compte ouvert au nom des deux époux, pour en déduire que n'était pas rapportée la preuve d'une dissimulation volontaire dudit contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce compte-joint étant uniquement géré par M. [S], Mme [W] avait pu connaitre l'existence du contrat d'assurance-vie ni si elle avait pu être informée que des fonds avaient transité par le compte joint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil.