Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 04 avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOXG
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 07 décembre 2021 [RG N° 21/00690]
Code affaire : 54A Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
S.C.I. SCI ALPE C/ [D] [F], OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE, S.A.R.L. SB GROUP
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. SCI ALPE
Sise [Adresse 2],
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro D799 597 935
Représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Monsieur [D] [F]
né le 12 Octobre 1985 à SAINT DIE (88100)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mikael BENSAID, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représenté par Me Fatiou OUSMAN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SB GROUP »
Sis [Adresse 4] (SUISSE)
N'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SB GROUP Représentée par l'Office des Faillites de l'arrondissement de LAUSANNE, liquidateur
Sise [Adresse 3] (SUISSE)
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 avril 2023 a été mise en délibéré au 06 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Par exploits séparés du18 mars 2021, la SCI Alpe a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Besançon M. [D] [F], la SARL SB Group et l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne aux fins de résolution d'un contrat d'entreprise aux torts de la société SB Group, de fixation d'une créance de 75 000 euros au passif de la liquidation de cette société, et de condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demanderesse a exposé au soutien de ses prétentions :
- qu'elle avait conclu avec la société SB Group, ayant son siège social à Lausanne (CH), et ayant pour gérant M. [D] [F], un contrat portant sur la rénovation énergétique d'un appartement à [Localité 5] (25) pour un montant de 80 000 euros ; qu'elle avait immédiatement réglé à la société une somme de 75 000 euros ;
- que les travaux n'avaient jamais été réalisés, et que la société SB Group avait été placée en liquidation judiciaire par le tribunal civil de Lausanne le 30 novembre 2018 ; qu'elle avait déclaré sa créance à hauteur de 75 000 euros ; que la liquidation juidiciaire avait été clôturée par jugement du 14 juin 2019 alors que la société SB Group disposait pour tout actif d'un solde de compte bancaire de 174,75 CHF ;
- que la société SB Group était en réalité une société fictive, qui n'avait ni représentant ni adresse en Suisse et participait d'un montage élaboré par M. [F] à des fins dolosives ; qu'en effet, M. [F], qui n'avait jamais eu l'intention de réaliser les travaux, avait pour unique but d'obtenir le versement de fonds, et de compliquer les poursuites de ses créanciers en domiciliant sa société en Suisse ; que, ce faisant, il avait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant, et engagé sa responsabilité personnelle.
Le juge de la mise en état a refusé de rabattre l'ordonnance de clôture en suite de la constitution d'un avocat dans les intérêts de M. [F].
Par jugement rendu le 7 décembre 2021 sur la seule argumentation de la demanderesse, et en l'absence de comparution de la société SB Group et de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, le tribunal a débouté la SCI Alpe de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le contrat d'entreprise versé aux débats n'était ni daté, ni signé, que le paiement effectif de la somme de 75 000 euros par la SCI Alpe au bénéfice de la SARL SB Group n'était pas établi, et que le nom de M. [D] [F] n'était mentionné nulle part dans les documents produits, de sorte que rien ne permettait de considérer qu'il avait pu se rendre responsable d'une action personnelle et détachable de ses fonctions de gérant ayant causé préjudice à la demanderesse.
La SCI Alpe a relevé appel de cette décision le 31 décembre 2021.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2023, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté la SCI Alpe de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné la SCI Alpe aux dépens ;
En conséquence, partant et statuant à nouveau :
- de dire et juger la résolution du contrat d'entreprise générale régularisé entre les parties, aux torts de la SARL SB Group ;
- de dire et juger que M. [D] [F] a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle ;
- de condamner M. [D] [F] à verser à la SCI Alpe la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait de la faute de gestion avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance ;
- de condamner M. [D] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [D] [F] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2022, M. [F] demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du code civil,
- de constater que M. [F] est étranger au contrat liant les sociétés Alpe et SB Group ;
- de constater que M. [F] n'a pas commis le moindre dol ;
- de constater qu'aucune faute ne peut être imputée à M. [F] sortant du cadre de son activité
de dirigeant salarié ;
- de constater qu'aucune faute personnelle détachable n'est démontrée contre M. [F] ;
- de confirmer le jugement déféré à censure en ce qu'il a mis hors de cause M. [F] ;
- de mettre hors de cause M. [D] [F] ;
Reconventionnellement,
- de dire et juger que l'action dirigée contre M. [F] est une action abusive ;
- de constater qu'il en subit un préjudice moral important ;
- de condamner la SCI Alpe à verser à M. [D] [F] la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- de condamner la SCI Alpe en sa qualité de demanderesse aux entiers dépens de l'instance de
première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
- de dire que les dépens seront recouvrés directement par Me Kevin Bensaid conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- de condamner la même SCI Alpe à la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la déclaration d'appel a été notifiée à la société SB Group et à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne par lettre recommandée expédiée par le tribunal cantonal de Lausanne et réceptionnée par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne le 4 mars 2023.
La société SB Group et l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne n'ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la résolution du contrat d'entreprise
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L'appelante verse aux débats la copie d'un contrat intitulé 'contrat rénovation énergétique d'un appartement de 100 m²' établi sur document à en-tête 'SB Group' et conclu le 15 février 2017, pour un montant de 80 000 euros.
Ce contrat est signé par les deux parties avec mention 'lu et approuvé', étant observé que si l'entreprise générale est désignée par la convention comme étant la société SB Group, le maître de l'ouvrage n'est quant à lui désigné que par l'identification de son représentant, savoir 'M. [Y]'. Il doit cependant être retenu que le cocontractant de SB Group en qualité de maître de l'ouvrage est bien la SCI Alpe, dont il n'est pas contesté que M. [Y] est le gérant, dès lors que le nom de cette SCI ainsi que ses coordonnées postales sont mentionnées en préambule du contrat, ce qui ne peut s'expliquer autrement que par sa qualité de maître de l'ouvrage.
Il est par ailleurs produit une facture RN017ALPE établie le 21 février 2017 par la société SB Group à l'ordre de la SCI Alpe pour une somme de 75 000 euros TTC pour des travaux de rénovation énergétique d'un appartement de 100 m² de surface. Si la somme ainsi mise en compte ne correspond aucunement à celle qui pouvait être due à la date concernée en application du mode de règlement du prix de l'opération tel que prévu au contrat (15 % à la commande, 25 % à l'ouverture du chantier, acomptes suivant avancement, 20 % avant réception et 10 % au solde de tous comptes), il n'en demeure pas moins que rien ne permet de rattacher cette facture à une opération différente, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les parties auraient été liées par un autre contrat.
Il est encore démontré par la production d'un relevé du compte bancaire de M. [U] [Y], gérant de la SCI Alpe, que celui-ci a personnellement réglé cette facture par virement effectué le 21 mars 2017, l'intitulé de l'opération étant sans ambiguïté quant au bénéficiaire du virement, désigné comme étant la société SB Group, et quant à son objet, identifié par la référence de la facture acquittée.
Enfin, l'appelante verse aux débats un rapport d'expertise privée établi le 16 août 2019 par M. [L] [W], qui s'est rendu sur les lieux concernés par le contrat du 15 février 2017, et duquel il résulte sans ambiguïté que les travaux qui en faisaient l'objet n'ont pas été réalisés.
Il ressort des éléments qui précèdent qu'en dépit de son engagement contractuel et du paiement quasi-complet des prestations prévues, la société SB Group n'a jamais exécuté celles-ci.
Ce manquement présente une gravité à l'évidence suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de la société SB Group.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la responsabilité personnelle de M. [D] [F]
La SCI Alpe sollicite la condamnation personnelle de M. [F], au titre d'une faute détachable de ses fonctions de gérant, à lui régler un montant de 100 000 euros, à savoir 75 000 euros en compensation du prix versé sans contrepartie, et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour observera à titre liminaire qu'il résulte des propres pièces produites par la SCI Alpe que le montant de 75 000 euros réglé au titre de la facture RN017ALPE l'a été par M. [Y] sur ses fonds personnels, et non à partir d'un compte ouvert au nom de la SCI Alpe. Or, celle-ci n'explique pas en quoi elle serait fondée à solliciter la restitution d'une somme qu'elle n'a pas elle-même déboursée.
La responsabilité d'un dirigeant de société à l'égard des tiers ne peut être engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit personnellement imputable. Cette faute doit se caractériser par sa particulière gravité et par un élément intentionnel incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Il convient d'écarter la contestation tirée par M. [F] de sa seule qualité de salarié, alors qu'il ressort sans ambiguïté des pièces produites de part et d'autre qu'il exerçait bien, fût-ce par le biais d'un contrat de travail, les fonctions de dirigeant de la société SB Group.
L'appelante fait grief à M. [F] d'avoir agi frauduleusement et sous couvert d'une société fictive, en se faisant verser un acompte substantiel à valoir sur des travaux qu'il n'avait aucune intention de réaliser.
Il sera d'abord constaté que la SCI Alpe échoue à caractériser le caratère fictif de la société SB Group. D'une part, en effet, il n'est pas soutenu qu'une quelconque irrégularité dans le fonctionnement de la société ait été mise en évidence dans le cadre de la liquidation judiciaire dont celle-ci a fait l'objet. D'autre part, M. [F] produit aux débats un arrêt rendu par la présente cour le 24 mai 2022 dans une affaire l'opposant à la SCI Pecq, dont il n'est pas anodin de relever que le siège social est fixé à la même adresse que celui de la SCI Alpe, le litige concerné se présentant de manière fort similaire à celui objet de la présente instance. Or, il ressort sans ambiguïté de cet arrêt que la société SB Group avait réalisé des prestations effectives pour le compte de la SCI Pecq, ce dont il doit nécessairement être déduit le caractère erroné de l'affirmation de l'appelante selon laquelle la société SB Group aurait été une société dépourvue d'activité réelle, et n'ayant d'autre objet que de servir de couverture à M. [F] pour obtenir le versement de fonds.
Dans ces conditions, la signature par M. [F] d'un contrat pour le compte de la société SB Group n'est en soi révélateur d'aucun comportement incompatible avec ses fonctions.
Il ne saurait par ailleurs être retenu que le fait pour la société SB Group d'avoir obtenu le versement d'un acompte substantiel puisse caractériser un agissement personnel de M. [F], détachable de ses fonctions, alors que ce paiement est intervenu dans le cadre du contrat régularisé entre les deux sociétés, peu important à cet égard que l'acompte sollicité n'ait pas correspondu au montant contractuellement prévu, dès lors que la SCI Alpe, qui avait une parfaite connaissance de ce défaut de conformité, a sciemment accepté de procéder au paiement sollicité.
Dès lors ainsi qu'il n'est pas démontré par des élements concrets la commission par M. [F] d'une faute incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant de la société SB Group, de sorte que l'intention dolosive prêtée à celui-ci par la SCI Alpe reste à l'état d'allégation non étayée, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la demande dirigée contre M. [F].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F]
Cette demande sera rejetée, faute pour M. [F] de caractériser en quoi l'action engagée par la SCI Alpe procéderait d'un abus de droit, la preuve de celui-ci ne résultant pas du seul fait que la demande formée à son encontre ait été reconnue mal fondée, étant observé au surplus qu'il ne justifie pas en quoi il aurait souffert un important préjudice moral en suite de l'action engagée à son encontre.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens.
La SCI Alpe sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct confromément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat d'entreprise ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Prononce la résolution aux torts de la SARL SB Group du contrat conclu le 15 février 2017 entre celle-ci et la SCI Alpe ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [F] à l'encontre de la SCI Alpe ;
Condamne la SCI Alpe aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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