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Cour de cassation, 27 mai 2008. 07-40.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.374

Date de décision :

27 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Télésystèmes et titulaire de divers mandats de représentation des salariés, a fait l'objet d'un licenciement économique le 23 janvier 1995 après autorisation de l'inspection du travail délivrée le 16 janvier 1995 ; que l'autorisation de licenciement a été annulée par le tribunal administratif le 3 novembre 1997 ; que M. X... a sollicité sa réintégration auprès de la société Cogecom, qui avait absorbé la société Télésystèmes en 1996 ; qu'en novembre 1998, la société Cogecom a demandé l'autorisation de transférer le contrat de travail au sein d'une autre société du groupe ; que l'autorisation délivrée par le ministre après recours hiérarchique a été annulée par le tribunal administratif le 30 novembre 1999 ; que M. X..., qui avait à sa demande bénéficié d'un congé formation du 11 janvier au 30 novembre 1999, a demandé sa réintégration à la société Cogecom ; que la société Cogecom lui ayant proposé de procéder à sa réintégration en le mettant à disposition de sa filiale Sofrecom, M. X... a refusé cette réintégration et pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2000 ; que la société Cogecom a été absorbée en 2005 par la société France Télécom ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent ; que son affectation au sein d'une autre société ne saurait constituer une réintégration dans un emploi équivalent ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19 et L. 436-3 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que cette proposition constituait une mutation vers une filiale dans un emploi d'ingénieur informaticien inférieur à l'emploi d'expert précédemment occupé et correspondant à un déclassement, d'autant plus que la société Sofrecom exerce ses activités techniques à l'étranger ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3°/ que le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si ceux-ci n'ont pas été énoncés dans l'écrit adressé à l'employeur par lequel l‘intéressé a pris acte de la rupture ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué la résistance de la société à procéder à la réintégration du salarié malgré plusieurs décisions de justice et le fait que depuis le 31 décembre 1992 jusqu'à la date de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié n'avait pas été rempli de ses droits à rémunération; que par suite, la cour d'appel ne pouvait refuser d‘imputer la rupture du contrat de travail du salarié à l'employeur sans violer les articles L. 120-4, L. 122-4 et 834 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une appréciation de fait insusceptible d'être discutée devant la cour de cassation, a constaté qu'à la date où M. X... avait demandé sa réintégration, la société France Télécom ne disposait pas d'un poste d'expert informatique ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que la réintégration pouvait s'effectuer au sein d'une société filiale dans un emploi équivalent ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'emploi proposé comportait le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière, et se trouvait dans le même secteur géographique, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendûment délaissées ; Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que l'intéressé ait invoqué devant les juges du fond, pour justifier sa prise d'acte, le non-paiement de salaires ; que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 931-8-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 11 janvier au 30 novembre 1999, la cour d'appel retient que le salarié a droit à la rémunération variable prévue contractuellement sur la base de 9 146,94 euros pendant les années 1998 et 1999, excepté pendant la période où il a bénéficié d'un congé individuel de formation à temps plein dont la rémunération est déterminée conformément à la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail, ce qui comprend nécessairement la rémunération variable en fonction de la réalisation d'objectifs prévue au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a calculé les congés payés dus à M. X... sur la base de 10 % ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle était invitée à le faire par les conclusions du salarié, ce dernier ne bénéficiait pas de dispositions plus favorables par l'application de la convention collective des cadres de la métallurgie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur la demande de rappel de salaire formée par M. X..., s'est prononcée sur les sommes dues à ce titre du 1er janvier 1993 au 24 avril 1995 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le lui demandait le salarié, ce dernier ne pouvait prétendre également à un rappel de salaire au titre de l'année 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire pour l'année 1992 et pour la période du 11 janvier au 30 novembre 1999, et fixé le montant des congés payés dus à M. X... sur la base de 10 % de la rémunération annuelle, l'arrêt rendu le 19 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société France Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-27 | Jurisprudence Berlioz