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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-11.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.937

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Marc X..., demeurant 11, cours Gambetta, 33400 Talence, et actuellement 743, cours de la Libération, 33600 Pessac, 2 / M. Philippe A..., demeurant 11, cours Gambetta, 33400 Talence, et actuellement 11, chemin Lagrua, 33260 La Teste, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section A), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires des bâtiments, dont le siège est 129.130, ..., 2 / du syndicat des copropriétaires des bâtiments, dont le siège est ..., 3 / du syndicat des copropriétaires des bâtiments, dont le siège est ..., 4 / de la société Immo 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de la société anonyme Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie AGP, dont le siège est Paroi nord, La Grande Arche, 92044 Paris La Défense, Cedex 41, 6 / de la société Decobat, dont le siège est ..., 7 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Les bâtiments de l'Agenais, demeurant 20, place JB Durand, 47000 Agen, 8 / de la société Les bâtiments de l'Agenais, en liquidation judiciaire, 9 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Les bâtiments de l'Agenais, demeurant ..., 10 / de la SMABTP, dont le siège est quartier du lac, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. X... et A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Decobat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. X... et A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires des Bâtiments, 129, 130, 132, ..., la société Immo 2000, la société Axa assurances Iard, M. Y..., ès qualités, la société Les bâtiments de l'Agenais, M. Z..., ès qualités et la SMABTP ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 1997), qu'en 1985, trois syndicats de copropriétaires et la société Immo 2000, usufruitière, ont chargé la société Decobat, entrepreneur, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et A..., architectes, de travaux de réhabilitation de leurs immeubles ; que des désordres ayant été constatés, ils ont sollicité la réparation de leur préjudice ; que les locateurs d'ouvrage ont formé des demandes de garantie réciproques ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de garantie formée par MM. X... et A... contre la société Decobat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les architectes et l'entrepreneur étaient tenus de réparer in solidum les conséquences de leurs fautes communes ayant entraîné des désordres, et qu'il lui appartenait de déterminer, dans leurs rapports entre eux, pour tous les désordres, la part de chacun de ces coauteurs dans la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie formées par MM. X... et A... contre la société Decobat, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Decobat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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