Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01743 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2R
N° de Minute : 1710
Ordonnance du vendredi 30 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [R]
né le 16 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALBANIE) [Localité 1], de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [T] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant - non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 août 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 30 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 28 août 2024 à 11h01 notifiée à 11h20 à M. [E] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2024 à 17h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord , le 24 août 2024 et notifié le même jour à 10h10, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français notifiée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 août 2024 à 11h01 notifiée à 11h20 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [R], pour une durée de 26 jours et constatant que le recours en annulation n'était pas soutenu à l'audience ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [R], en date du 28 août 2024 à 17h01, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [E] [R] soulève les moyens nouveaux tirés de l'usage détourné de l'alinéa 6 de l'article 78-2 du code de procédure pénale et l'absence de diligence de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'usage détourné de l'alinéa 6 de l'article 78-2 du code de procédure pénale
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité relative à l'interpellation antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge, ce moyen repris dans la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention n'étant pas soutenu à l'audience du juge des libertés et de la détention . Au surplus, le procès-verbal de saisine et de mise à disposition établi par la police le 23 août 2024 apporte les précisions nécessaires sur le cadre juridique de leur intervention.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce.Elle justifie ainsi avoir demandé au consulat un laissez-passer consulaire par courriel du 24 août à 16h12 et demandé un routing le même jour à 17h04.
En outre, aucune autre mesure moins coercitive n'est applicable, en l'absence de garanties de représentation.
En l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie ROELOFS, Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [T]
Le greffier
N° RG 24/01743 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [R] le vendredi 30 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le vendredi 30 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 30 août 2024
N° RG 24/01743 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX2R
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