Cour de cassation, 17 mars 1998. 97-84.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.300
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, contre l'arrêt n° 221 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 22 mai 1997, qui, saisie d'une demande de mise en liberté présentée par Christophe X..., accusé de vols avec arme et complicité et tentatives de vols avec arme, s'est déclarée incompétente ;
Attendu que le dossier du pourvoi ayant été reçu à la Cour de Cassation le 29 juillet 1997, le délai de 3 mois prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale est expiré depuis le 30 octobre 1997 ;
Que, toutefois, l'accusé ne saurait bénéficier dudit article dès lors que, s'il avait été mis en liberté d'office à cette date, il aurait été tenu, en vertu de l'article 215-1 du Code précité, de se constituer prisonnier le 25 novembre 1997, veille de l'audience de la cour d'assises au cours de laquelle son affaire a été examinée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article susvisé que la chambre d'accusation est compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté d'un accusé, dès lors que celle-ci a été déposée dans l'intervalle des sessions d'assises ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 15 mai 1997, Christophe X..., renvoyé devant la cour d'assises des Ardennes sous l'accusation notamment de vols aggravés, a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté;
que, le 20 mai suivant, la session de cette cour d'assises s'est ouverte ;
Attendu qu'examinant, le 22 mai 1997, la demande de l'accusé, la chambre d'accusation énonce, pour se déclarer incompétente, qu'il se déduit nécessairement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale que pendant les sessions de la cour d'assises, c'est à cette dernière seulement qu'il appartient de statuer sur la liberté provisoire sans qu'il y ait à distinguer selon la date à laquelle la demande de mise en liberté a été déposée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 22 mai 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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