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Cour de cassation, 15 mai 1997. 95-13.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.263

Date de décision :

15 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ..., et ayant son service du contentieux ..., en cassation du jugement rendu le 12 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Redjib X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., demeurant à Arles, a subi un examen spécialisé à l'hôpital de La Timone à Marseille à l'issue duquel il a été transporté, le 10 février 1993, à Arles, en véhicule sanitaire léger, afin d'y être hospitalisé pour que soit assurée la surveillance médicale nécessaire consécutive à cet examen; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport ainsi exposés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 12 décembre 1994) a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une expertise médicale dans les conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale; que constitue une contestation d'ordre médical la question de savoir quelle est la structure médicale appropriée la plus proche; qu'il existait en l'espèce une telle contestation, l'assuré et le médecin de l'hôpital d'Arles soutenant que l'examen subi par l'intéressé (une coronarographie) ne pouvait être réalisé à Arles, tandis que le médecin-conseil de la Caisse estimait au contraire que cet examen pouvait être effectué à Arles; qu'en s'abstenant d'ordonner une expertise médicale pour trancher cette contestation, le Tribunal a violé les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que la circonstance que l'examen subi par l'assuré nécessitait une surveillance médicale en milieu hospitalier n'impliquait nullement que l'intéressé dût être transféré à Arles; qu'un tel transfert n'eût été justifié que si l'hôpital de La Timone n'avait pu assurer cette surveillance médicale; qu'en s'abstenant de rechercher s'il en était ainsi et en se fondant sur la seule considération que l'état de santé de l'assuré nécessitait une surveillance médicale incompatible avec l'utilisation des transports en commun, le Tribunal a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-10.6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en l'absence de toute contestation d'ordre médical de la part de l'organisme social sur le choix de l'hôpital d'Arles pour effectuer la surveillance requise par l'état du malade, la Caisse se bornant à discuter la détermination de la structure de soins appropriée pour effectuer l'examen subi par l'assuré, le Tribunal, qui n'était saisi que de la seule question de la prise en charge des frais de transport exposés par M. X... pour se rendre de Marseille à Arles pour y être hospitalisé, n'avait pas à ordonner d'expertise technique ni à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-15 | Jurisprudence Berlioz