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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-12.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.496

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° T 15-12.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [U], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atelier de travaux électromécaniques du Midi (ATEM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [U], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2014), que M. [U], salarié de la société Atem, a été victime le 3 mars 2009 d'un accident du travail ; que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue ; qu'à la suite du dépôt des rapports d'expertise, M. [U] a présenté des demandes d'indemnisation ; Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la rente majorée allouée, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité à l'exception, prévue par l'article L. 452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l'objet d'une réparation spécifique ; qu'en rappelant qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si indépendamment de l'attribution d'une rente majorée, M. [U] n'était pas fondé à obtenir réparation du préjudice de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle qu'il avait subie à la suite de son accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452- du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que sous couvert du grief de défaut de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. [U] avait formée afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts d'un montant de 100.000 € en réparation du préjudice consistant dans l'incidence professionnelle de l'accident du travail dont il avait été victime ; AUX MOTIFS QUE M. [Z] [U] était âgé de 20 ans au moment où il a été victime de l'accident du travail ; que la date de consolidation a été arrêtée par la caisse au 14 décembre 2010 et que son taux d'incapacité a été fixé à 20% ; que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que les dépenses de soins, le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle sont déjà couverts par le livre IV ; qu'en effet, les dépenses de soins sont prises en charge par la caisse et que les deux autres chefs de préjudice sont couverts par la rente majorée ; que les demandes à ce titre seront rejetées ; ALORS QU'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la rente majorée allouée, par application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité à l'exception, prévue par l'article L. 452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l'objet d'une réparation spécifique ; qu'en rappelant qu'il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si indépendamment de l'attribution d'une rente majorée, M. [U] n'était pas fondé à obtenir réparation du préjudice de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle qu'il avait subie à la suite de son accident du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.

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