Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01754 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYYY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 FEVRIER 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/31155
APPELANTE :
La SAS TRISTAN FRONTIGNAN, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 838 642 817 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [F] exerçant sous l'enseigne NK PNEUS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 juin 2019, la société TRISTAN FRONTIGNAN a acquis de la SCI Le Logetout divers immeubles situés [Adresse 2], comprenant plusieurs locaux donnés à bail.
Elle indiquait avoir appris que l'un des locaux situés [Adresse 2] avait été donné à bail précaire de deux ans non renouvelable, suivant acte consenti le 1er janvier 2011 par la société Le Logetout à M [W] [F] pour y exercer l'activité d'entretien mécanique auto.
Elle indiquait qu'un autre bail aurait également été consenti le 15 avril 2013 par la SGCI Le Logetout à M [W] [F] pour une année renouvelable par tacite reconduction, mais que cet acte avait été considéré comme faux par le locataire lui-même, qui revendiquait uniquement le bail initial du 1er janvier 2011, affirmant que le nouveau bail régi par le régime des baux commerciaux s'était opéré deux ans plus tard à compter du 1er janvier 2013.
Elle ajoutait que M [F] exerçait dans les lieux loués une activité autre que celle d'entretien mécanique auto, seule activité stipulée au bail qu'il revendiquait, à savoir celle de vente, montages et réparations de pneumatiques, en stockant par ailleurs des pneumatiques dans des conditions incompatibles avec des clauses et conditions du bail signé.
Elle a fait délivrer le 12 octobre 2021 à M. [F] une sommation de cesser sans délai une activité de commerce de stockage et montage de pneumatiques dans les lieux loués, de vider le local et de supprimer tout stockage de pneumatiques.
Cette sommation n'ayant pas été suivie d'effet, elle a à nouveau sommé M. [F] de quitter les lieux sans délai en visant la clause résolutoire du bail le locataire se maintenant toutefois dans les lieux.
C'est dans ces conditions qu'elle a fait assigner le 8 août 2022 M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier pour entendre :
constater la résiliation du bail en cause intervenue de plein droit un mois après la sommation visant la clause résolutoire soit le 12 novembre 2021,
déclarer en conséquence M [F] occupant sans droit ni titre de plus depuis cette date,
ordonner l'expulsion de M. [F], ainsi que de tous occupants de son chef si besoin avec l'assistance de la force publique dès la signification de l'ordonnance à intervenir,
condamner M [F] à lui payer à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux une somme équivalente au double du montant du loyer majoré des droits et taxes ainsi que l'avance surcharge qui aurait été due si le bail n'avait pas été résilié,
condamner M [F] à lui payer 2400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût de la sommation.
Par ordonnance du 23 février 2023 la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
- dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes respectives des parties
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 3 avril 2023 la société Tristan Frontignan a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la société Tristan Frontignan demande à la Cour de :
réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau
constater la résiliation du bail en cause intervenue de plein droit un mois après la sommation visant la clause résolutoire soit le 12 novembre 2021,
déclarer en conséquence M. [W] [F] occupant sans droit ni titre depuis cette date,
ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef et ce au besoin avec l'aide de la force publique dè la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner M [W] [F] à lui payer à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux une somme équivalente au double du montant du loyer majoré des droits et taxes ainsi que de l'avance surcharge qui aurait été du si lebail n'avait pas été résilié et ce conformément à l'article « clause résolutoire du bail »,
débouter M [W] [F] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions
condamner M [W] [F] à lui payer par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3600 €,
le condamner aux dépens qui comprendront le coût de la sommation.
À l'appui de ses demandes, elle expose que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge aucune contestation sérieuse n'existe en l'espèce.
Elle indique que la relation contractuelle liant les parties ne peut plus faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Elle ajoute que la clause résolutoire insérée au bail doit se voir appliquer compte tenu des infractions dénoncées par la sommation et leur persistance au-delà du délai de un mois.
Elle précise enfin que la prescription édictée par l'article 2224 du Code civil lui est inopposable, la modification de la destination du bail ne figurant pas dans un acte ayant date certaine et dont il serait démontré qu'elle aurait eu connaissance.
Aux termes de ces dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions M. [W] [F] demande à la Cour de confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montpellier, de rejeter les demandes de la société Tristan Frontignan, de la condamner à lui payer 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il fait valoir que si l'appelante invoque un bail de 2011, c'est cependant conformément à un bail de 2013 qu'elle perçoit le loyer stipulé par celui-ci.
Il indique qu'il existe donc comme l'a retenu le premier juge une contestation sérieuse quant à la nature du contrat existant entre les parties et aux règles contractuelles régissant leurs relations.
Il ajoute que l'action intentée par l'appelante est prescrite pour n'avoir pas été exercée dans les cinq ans du début l'exploitation d'une activité d'exploitation de commerce de pneus avec stockage.connue du bailleur .
Il indique que l'activité de stockage de pneus reprochéé par l'appelante est inhérente à la destination contractuellement stipulée d'entretien mécanique automobile.
Il précise enfin que le commerce de stockage de pneus n'est pas interdit par le bail au preneur et la clause résolutoire ne vise pas la destination des lieux.
MOTIFS
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé dans toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend
Sur la prescription
Comme l'a justement retenu le premier juge il existe une difficulté sérieuse quant à la date à laquelle le bailleur a pu avoir connaissance de l'activité qu'il reproche au preneur, date susceptible de faire courir la prescription alléguée.
Sur le bail applicable
Même si en cause d'appel, l'appelante indique invoquer le seul bail du 1er janvier 2011 il n'en demeure pas moins qu'elle facture et perçoit le loyer stipulé au bail de 2013 de telle sorte qu'une contestation sérieuse existe là encore au sens de l'article 834 du code de procédure civile quant au contrat applicable.
Sur l'activité reprochée
C'est à juste titre que le premier juge a relevé une contestation sérieuse existait là encore quant au caractère connexe ou complémentaire de l'activité de montage de stockage de pneus exercée par le preneur.
Ainsi, et en l'état de ces contestations qui relèvent de la seule appréciation du juge de fond il convient de dire ni avoir lieu à référé et de confirmer la décision entreprise.
Sur les autres demandes
M [W] [F] a du pour assurer la défense de ses intérêts exposer des frais irrepetibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Tristan Frontignan sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Tristan Frontignan qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la société Tristan Frontignan en son appel.
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la société Tristan Frontignan à payer à M. [W] [F] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Tristan Frontignan aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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