Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nestlé Waters Supply Sud (la société Nestlé) a mis en place à partir de 1995 un plan de départ en préretraite pour les salariés volontaires ; que ce plan prévoyait notamment le règlement d'une indemnité de licenciement ; qu'elle en a indiqué le montant à M. X..., salarié depuis 1964 et directeur d'usine, dans une lettre du 1er avril 1996 faisant référence au plan et s'est également engagée au "rachat des points de la tranche 2 (T2) de cotisation" jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite ; qu'il est parti en préretraite "d'attente" en mai 1996 et a bénéficié à compter du 1er janvier 1998 de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi (ASFNE) ; que le décret numéro 98-1023 du 12 novembre 1998 a abaissé à deux le nombre des plafonds pour le calcul du salaire servant de référence à l'ASFNE ; que le salarié est parti à la retraite en 2001 ; qu'estimant devoir bénéficier du calcul des cotisations de retraite sur les quatre plafonds de la tranche T2 du régime de retraite complémentaire obligatoire pour la période antérieure, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, à titre principal, en paiement d'une somme au titre de l'indemnisation pour la perte de prestations de retraite et, à titre subsidiaire, en remboursement de l'excédent de prélèvement des cotisations sur la tranche T2 ; que l'employeur a réclamé à titre reconventionnel sa condamnation à lui rembourser un trop-perçu sur l'indemnité de licenciement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en considérant que la lettre du 1er avril 1996 s'analysait en un engagement unilatéral de l'employeur d'accorder au salarié une indemnité de licenciement plus favorable que celle prévue au plan de départ en préretraite lorsque les parties s'étaient entendues sur son versement conformément au plan, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 1er avril 1996 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'engagement unilatéral suppose une manifestation expresse d'accorder un avantage particulier à un salarié de sorte qu'en déduisant de ce que l'indemnité de licenciement du salarié avait été chiffrée avec précision dans la lettre du 1er avril 1996 la conclusion que cette indemnité résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des termes équivoques du document que l'employeur a adressé le 1er avril 1996 au salarié que la cour d'appel a estimé qu'il contenait un engagement de l'employeur de verser à celui-ci le montant de l'indemnité de licenciement qu'il mentionnait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 2 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour perte de prestations de retraite, l'arrêt énonce que le plan social ne comportait pas d'engagement de l'employeur de se substituer à l'ASSEDIC en cas de changement de la législation applicable au calcul sur deux plafonds au lieu de quatre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était obligé dans le document adressé le 1er avril 1996 au salarié à prendre à sa charge les cotisations versées par celui-ci à titre de rachat de points de la tranche T2 du régime de retraite complémentaire obligatoire, les effets de cet engagement demeurant régis par les dispositions sous l'empire desquelles il avait été pris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de la perte des prestations de retraite, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Nestlé Waters Supply Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé Waters Supply Sud à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Supply Sud, demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD SAS en paiement d'un trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il sera d'abord indiqué que l'appelant prétend qu'un accord a été formalisé par un courrier de la société en date du 1er avril 1996 prévoyant certaines modalités particulières ; que, cependant, cette lettre fait référence à la demande de Monsieur X... effectuée dans la cadre du plan social, afin de bénéficier du dispositif de pré retraite dudit accord ; que dans ce cadre il était prévu une application de l'ensemble du dispositif à savoir : -70% de sa rémunération jusqu'à 56 ans, -un versement de l'indemnité de licenciement soit 3.238.000 francs (493.629, 91 euros), -un versement à 56 ans soit au 31 décembre 1997 du complément Assedic à 70% de sa rémunération soit un total de 1.332.705 francs (203.183, 28 euros), -le rachat des points de la tranche T2 des cotisations effectuées, en tenant compte de son renoncement au rachat des points sur la Tranche T3 des cotisations ; que, dès lors, les prétentions de l'appelant ne doivent être examinées qu'au regard de ces précisions énoncées dans cette lettre, ces dernières constituant un engagement unilatéral, et celles qui n'y figurent pas renvoient aux autres stipulations du plan social ; que dans ces conditions, n'est pas fondée la demande de restitution d'un trop perçu par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement, alors que cette somme a été fixée avec précision dans cette lettre et découlerait d'une volonté d'en retenir un chiffre arrondi ; qu'en effet l'employeur ne saurait revenir sur un engagement de sa part ; que le jugement doit donc être réformé de ce chef.
1° - ALORS QUE les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'il résulte de la lettre du 1er avril 1996 que l'employeur prenait acte de la décision du salarié de bénéficier du dispositif de pré-retraite du plan social et précisait que l'ensemble des dispositifs prévu par cet accord lui serait appliqué, et notamment le versement de l'indemnité de licenciement; qu'en considérant que cette lettre s'analyserait en un engagement unilatéral de l'employeur d'accorder au salarié une indemnité de licenciement plus favorable que celle prévue au plan social lorsque les parties s'étaient entendues sur le versement de l'indemnité de licenciement prévue par le plan social, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 1er avril 1996 et violé l'article 1134 du Code civil.
2° - ALORS QUE l'engagement unilatéral suppose une manifestation expresse d'accorder un avantage particulier à un salarié ; que l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ne peut se déduire de ce que l'avantage revendiqué a été chiffré avec précision dans une lettre renvoyant à un autre document indiquant un montant différent pour le même avantage ; qu'en déduisant de ce que l'indemnité de licenciement du salarié aurait été chiffrée avec précision à la somme de 3.238.000 francs dans une lettre du 1er avril 1996 la conclusion que cette indemnité résulterait d'un engagement unilatéral de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD à rembourser à Monsieur X... la somme de euros correspondant à l'excédant de cotisations retenue par l'employeur sur la tranche II, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2006 et capitalisation à compter du 24 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE lors de son départ de l'entreprise l'employeur a retenu sur le compte de Monsieur X... la somme de 17.853 euros représentant la cotisation de la part salariale de quatre plafonds de sécurité sociale, alors qu'en réalité l'employeur n'a versé que la somme de 11.765 euros correspondant aux deux plafonds ; qu'il convient d'ordonner le remboursement de la somme de 6.196 euros, ainsi que Monsieur X... le demande, avec application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil fixant le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; que la capitalisation sera ordonnée à compter de la date du 24 novembre 2006, date du dépôt au greffe par l'appelant de ses conclusions, qui formalise une demande en justice au sens de l'article 1154 du même Code.
1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait, avec offre de preuve, avoir régulièrement versé la cotisation de la part salariale à hauteur de quatre plafonds de sécurité sociale ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'aurait pas versé cette somme sans à aucun moment justifier en fait son appréciation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait avoir régulièrement versé la cotisation de la part salariale à hauteur de quatre plafonds de sécurité sociale ; qu'il justifiait ses dires en produisant le bulletin de salaire de décembre 1997 de Monsieur X... faisant apparaître ce versement, outre le mémo explicatif dudit bulletin (cf. conclusions d'appel, p. 11, § 1 à 3) ; qu'en affirmant que l'employeur n'aurait versé qu'une partie de cette somme sans répondre au moyen pertinent de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société NESTLE WATERS SUPPLY SUD (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 42.066 € au titre de la perte des prestations de retraite correspondant à la tranche 2 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a travaillé du 1er mars 1964 au 31 décembre 1997 au sein de la Société PERRIER, devenue NESTLE WATERS SUPPLY SUD, en qualité d'ingénieur en chef, puis de directeur d'usine chargé de mission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que, dans le cadre de son adhésion au plan social préretraite d'attente et FNE appliqué à l'établissement de VERGEZE, il a négocié avec l'employeur un accord formalisé par celui-ci dans une lettre du 1 er avril 1996 contresignée par le salarié ; que cette lettre indique que le salarié devait bénéficier de 70 % de la rémunération jusqu'à 56 ans, du versement de l'indemnité de licenciement prévue, soit 3.238.000 F, d'un versement à 56 ans (31.12.1997) du complément des versements Assedic à 70 % de sa rémunération, soit un total de 1.332.795 F et enfin, du rachat des points de la Tranche 2 des cotisations, effectué en tenant compte de son renoncement au rachat des points sur la tranche 3 des cotisations ; que les demandes de l'appelant doivent être examinées au regard des précisions apportées par cette lettre, ces dernières constituant un engagement unilatéral, et celles qui n'y figurent pas renvoient aux autres stipulations du plan social ; que la société a tenu son engagement de verser une indemnité FNE ainsi que 70 % de la rémunération jusqu'à 56 ans à titre de préretraite d'attente et un complément ASSEDIC à 70 % de sa rémunération à 56 ans, soit au 31 décembre 1997 ; que les mentions figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 1997 établissent que l'employeur a procédé à des paiements des cotisations retraite complémentaire Tranche 2, ce qui correspond d'ailleurs à la somme figurant au mémo accompagnant la paie du mois de décembre 1997 ; que Monsieur X... ayant renoncé à la tranche 3, l'employeur a également versé une différence entre le coût des cotisations patronales sur la tranche 1 et le coût des cotisations salariales sur la tranche 2 ; qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 juin 1998 annulant le décret du 30 avril 1997, dont les dispositions ont été reprises par le décret du 12 novembre 1998, codifié sous l'article R. 322-7 du Code du travail, l'employeur reconnaît que ce changement de législation a emporté un manque à gagner important pour les bénéficiaires de la préretraite FNE dont Monsieur X... ; que toutefois, le plan social ne comportait pas un engagement de l'employeur de se substituer à l'ASSEDIC en cas de changement de la législation applicable sur le calcul sur deux plafonds au lieu de quatre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le décret du 12 novembre 1998 a modifié les plafonds de prise en charge de la préretraite AS/FNE ; que Monsieur X... demande la différence entre les cotisations de retraite complémentaire AGIRC qui auraient dû être appelées sur les allocations FNE en application des dispositions antérieures, et celles qui l'ont été réellement ; que cette modification n'est pas de la responsabilité de la société ; que le plan social ne prévoit pas ce cas ;
ALORS QUE, selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en matière contractuelle, les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés ; que cette règle, qui est d'ordre public, est applicable aux actes réglementaires et, en particulier, aux décrets ; que la lettre du 1er avril 1996 par laquelle l'employeur s'est engagé à garantir au salarié la préservation de ses droits de retraite à l'âge de 60 ans par le paiement des cotisations de retraite relatives à la tranche 2 est soumise à la réglementation alors en vigueur, résultant du décret n° 93-451 du 24 mars 1993, lequel fixe à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale la limite du salaire de référence pris en compte pour la détermination du montant de préretraite progressive ; qu'en soumettant l'obligation de paiement de l'employeur au décret du 12 novembre 1998 ayant fixé à deux fois le plafonds de sécurité sociale la limite du salaire de référence précité, la Cour d'appel, qui a conféré à ce décret un effet rétroactif, a violé par refus d'application l'article 2 du Code civil ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en application de l'article 2 du Code civil, le décret du 12 novembre 1998 ne pouvait s'appliquer rétroactivement à l'adhésion de Monsieur X... à la convention AS-FNE intervenue le 1er janvier 1998 ; que la Cour d'appel a, à nouveau, violé par refus d'application l'article 2 du Code civil.
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