Cour de cassation, 27 novembre 1990. 87-41.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.483
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodicentre, dont le siège est à Saint-Germain-du-Puy (Cher), ayant établissement Major, route de Saint-Laurent à Cosne-sur-Loire (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Sylvie A..., demeurant ... (Nièvre),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sodicentre, de Me Pradon, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., qui avait été engagée, le 24 avril 1984, par la société Sodicentre en qualité d'employée libre-service et qui s'était vue notifier le 1er août 1985, après un premier avertissement, son licenciement pour faute grave, a fait parvenir, le 7 août 1985, un certificat médical de grossesse, à son employeur qui maintint le licenciement ; Que la société Sodicentre fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul et non avenu ledit licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur ne commet aucune légèreté en donnant un simple avertissement, au demeurant non contesté, à une employée polyvalente de libre-service qui a causé un préjudice à l'entreprise par sa négligence dans la facturation, peu important l'ancienneté de l'auteur de cette faute dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, qu'en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse, le licenciement prononcé avant la notification de cet état peut être maintenu ; qu'il en est ainsi spécialement lorsque la salariée profère des injures à l'adresse de l'employeur et se livre à un dénigrement de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé quelle était la substance des réflexions prononcées par Mme A... dont elle constate l'existence, et qui se borne à affirmer péremptoirement que ces réflexions étaient bien excusables de la part d'une personne commençant une grossesse, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle la société avait fait valoir que la mesure avait été prise en raison des injures et dénigrements auxquels s'était livrée, en public, l'intéressée à son égard a estimé, en l'état des éléments de preuve produits, qu'il
s'était seulement agi, à la suite d'une sanction disciplinaire qu'elle pouvait considérer comme sévère, de réflexions prononcées à la cantonade par une salariée commençant une grossesse ayant toujours eu une attitude correcte ; qu'elle a pu en déduire que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-25 à L. 122-28-7 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme A..., licenciée le 1er août 1985, avait adressé, le 7 août 1985 à son employeur le certificat médical constatant son état de grossesse dans le délai imparti par l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel a décidé, en l'état de la nullité du licenciement non justifié par la faute grave de la salariée, qu'il convenait d'ordonner la réintégration de celle-ci, ainsi que le paiement de tous les salaires dus au jour du prononcé de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-30 du Code du travail prévoit que l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut donner lieu, en sus de l'indemnité de licenciement, à l'attribution de dommages et intérêts et met à la charge de l'employeur, lorsque le licenciement est nul, sans attacher à la nullité une obligation de réintégration, seulement celle de verser le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné la réintégration de la salariée et les paiements des salaires dus au jour de son prononcé, l'arrêt rendu le 23 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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