Cour de cassation, 29 novembre 1993. 92-84.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.045
Date de décision :
29 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DURAND Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1992, qui, après relaxe de Sylvie X..., épouse Y..., du chef d'infraction à la législation sur les chèques, a déclaré "irrecevable" sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que Louis Y..., partie civile, s'est régulièrement pourvu en cassation le 15 juin 1992 contre l'arrêt précité ; qu'à l'appui de son pourvoi il a, sous sa signature, rédigé un mémoire qu'il a transmis directement à la Cour de Cassation le 7 décembre 1992 ;
Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai de dix jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, n'aurait pu, aux termes de l'article 585 du même Code, être régulièrement présenté devant la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement, que par le ministère d'un avocat en cette Cour ;
Que, dès lors, ledit mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique