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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-20.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.752

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Mutuelle du Mans assurances IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, que toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ; que, selon le deuxième alinéa de ce texte, le défaut de remise des documents et informations énumérés au même alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er février 2000, Mme Y... a signé deux propositions de contrat d'assurance vie faites par la société Mutuelle du Mans assurances (l'assureur) ; qu'en septembre 2001, elle a sollicité le rachat total de ses contrats et, en exécution de son offre, l'assureur lui a versé des sommes au titre des contrats "MDM Multistratégie" et "Partner's Serenite" ; que, le 20 septembre 2002, Mme Y... a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance, en nullité des contrats d'assurance et en paiement en invoquant un manquement à l'obligation d'information et de conseil du courtier comme de l'assureur qui lui auraient fait croire faussement que les placements en cause auraient garanti son épargne ainsi qu'un taux de rendement minimum, alors qu'elle avait enregistré des pertes lors de la liquidation de son épargne par rapport au montant investi ; Attendu que pour annuler les contrats litigieux, l'arrêt retient qu'un assuré peut renoncer au contrat qu'il a souscrit pendant un délai de trente jours à compter du premier versement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances que l'assureur doit remettre à son assuré deux documents distincts, d'une part un projet de lettre de renonciation en indiquant les valeurs de rachat pour les huit premières années, d'autre part, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que l'assureur ne peut donc prétendre avoir rempli ses obligations par la remise d'un exemplaire des conditions générales valant note d'information où les dispositions essentielles du contrat sont certes énoncées mais noyées dans l'ensemble des dispositions contractuelles alors que l'obligation légale faite à l'assureur de les énoncer dans un document séparé a pour finalité d'en faire ressortir l'importance pour l'assuré; que les dispositions légales ne sont donc pas remplies et que Mme Y... est donc fondée à soulever la nullité du contrat ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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