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Tribunal Administratif de Lyon, 22 octobre 2024. 2206879

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206879

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2022 et 30 septembre 2022, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 6 août 2022 de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du décision du 17 janvier 2022 prise par la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) lui refusant l'octroi de la prime de transition énergétique suite à des travaux d'installation d'un poêle à granulés de bois. Il soutient qu'il n'y a pas d'incohérence entre l'adresse de sa résidence principale et l'adresse du bien à rénover mais seulement une différence de dénomination de la voie, indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ". 2. Par une décision du 30 juin 2023, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. B contre la décision du 17 janvier 2022 ayant rejeté sa demande de subvention " MaPrimeRénov' " et, par une décision du 13 octobre 2023, lui a accordé le versement d'un montant de 3 000 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 22 octobre 2024, Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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