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Cour d'appel, 09 juillet 2024. 23/00550

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00550

Date de décision :

9 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 23/00550 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET26 S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 09 mars 2023 [RG N° 22/00623] Code affaire : 58B - Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 JUILLET 2024 Monsieur [I] [D] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT APPELANT ET : S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège sise [Adresse 3] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON CPAM DU TERRITOIRE DE [Localité 4] sise [Adresse 2] N'ayant pas constitué intimé INTIMÉES Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 1er juillet 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 09 Juillet 2024. Par jugement rendu le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Belfort a : - condamné la SA Abeille IARD & Santé à verser à M. [I] [D] les sommes suivantes : 6 828 euros au titre des frais divers 2 947, 40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 4 500 euros au titre des souffrances endurées - rejeté les demandes de M. [D] au titre de : des dépenses de santé actuelles des pertes de gains professiomiels actuels des pertes de gains professionnels futurs de l'incidence professionnelle du DFP du déficit temporaire total du préjudice esthétique temporaire du préjudice d'agrément du préjudice sexuel ; - condamné la société Abeille à verser à M. [D] 1 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par déclaration d'appel tranmise au le 5 avril 2023 et signifiée à la CPAM du Territoire de [Localité 4] le 11 mai 2023, M. [D] a relevé appel du jugement. Il a transmis ses conclusions au fond le 15 juin 2023. La société Abeille IARD a constitué avocat le 5 juin 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 1er septembre 2023 en relevant appel incident. Par conclusions d'incident transmises les 15 et 29 mai 2024, la société Abeille IARD a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes : prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [D] à l'encontre de tous les intimés soit de la CPAM du Territoire de [Localité 4] et d'elle-même, condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Leroux en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la déclaration d'appel de M. [D] est caduque faute d'avoir signifié ses conclusions à la CPAM, - du fait de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, l'assiette de recours de la CPAM va être modifiée et la rente ne pourra plus s'imputer sur le DFP ; or, faute de régularisation de la procédure contre la CPAM le jugement à son encontre est donc définitif avec une rente imputée sur le DFP mais la cour serait dans l'obligation de réformer le jugement au moins sur le DFP rendant donc les deux décisions incompatibles et inexécutables, - dès lors, par l'indivisibilité du litige, la caducité qui doit être prononcée au bénéfice de la CPAM doit être prononcé aussi à l'égard de à la société Abeille IARD. Par conclusions sur incident transmises le 15 mai 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Abeille IARD de l'ensemble de ses demandes. Il fait valoir que l'appel qu'il a formé n'est pas indivisible et que l'indemnisation qu'il réclame au titre de son DFP n'a pas de conséquence sur la créance de la CPAM puisque le recours de la CPAM est déjà absorbé par d'autres postes. L'incident, appelé à l'audience du 3 juin 2024, a fait l'objet d'un report à l'audience du 1er juillet 2024 à la demande des parties, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. Motivation de la décision Il résulte de l'application des article 911, 908 et 909 du code de procédure civile que les conclusions d'appelant ou d'intimé, qui contiennent des demandes à l'égard d'un intimé non constitué doivent lui être signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 pour les conclusions d'appelant et à l'article 909 pour les conclusions d'intimé, à compter de la remise au greffe la cour de la déclaration d'appel pour les conclusions d'appelant et de la remise au greffe des conclusions de l'appelant pour les conclusions d'intimé. Cette obligation de signifier les conclusions est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel lorsqu'il s'agit des conclusions d'appelant et par leur irrecevabilité lorsqu'il s'agit des conclusions d'intimés. En l'espèce, les conclusions de M. [D] ne contiennent aucune demande à l'égard de la CPAM et n'ont donc pas à lui être signifiées. La déclaration d'appel ayant été régulièrement signifiée à la CPAM, l'arrêt qui sera rendu lui sera commun et opposable, y compris en ce qui concerne l'éventuelle modification des postes soumis à recours ; dès lors, l'argument de la société Abeille IARD consistant à dire qu'elle se trouvera en possession de deux décisions judiciaires incompatibles est erroné. Il y a lieu de rejeter toutes les demandes de la société Abeille IARD. Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état, après débats contradictoires en audience publique : Déboute la SA Abeille IARD & Santé de sa demande de caducité de la déclaration d'appel formée le 5 avril 2023 par M. [I] [D] à l'encontre du jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Belfort ; Déboute la SA Abeille IARD & Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à liquidation des dépens. Le greffier Le conseiller

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