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Cour de cassation, 03 mars 1998. 97-86.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.528

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Giuseppe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 novembre 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations de Giuseppe X... lors de sa comparution devant la chambre d'accusation saisie de la demande d'extradition ; "alors que, selon l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il doit être dressé procès-verbal ; que, dès lors, en omettant de constater l'accomplissement de cette prescription d'ordre public, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, l'arrêt attaqué mentionne "qu'il a été satisfait à la formalité de l'interrogatoire prévue par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927" ; Qu'ainsi le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition en Italie de Giuseppe X... ; "aux motifs que le principe du respect de la vie privée n'a jamais signifié, en aucun pays, que l'on pouvait, en l'invoquant, échapper à des poursuites pénales, spécialement pour des faits aussi graves que le trafic d'héroïne et de cocaïne; qu'il échet de se reporter à l'alinéa 2 de l'article 8 qui prévoit des exceptions à l'alinéa 1° ; "alors qu'en statuant ainsi, pour écarter le moyen de défense tiré par Giuseppe X... d'une atteinte à son droit à une vie familiale normale, prévu et garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par des motifs de caractère général et impersonnel ne reflétant aucun examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard dudit article de la Convention, la chambre d'accusation n'a pas statué par un avis motivé sur la demande d'extradition dont elle était saisie" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'il est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16.4 de la Convention européenne d'extradition, 14, alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927 et 201 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il serait statué à une audience ultérieure sur la recevabilité et sur le bien-fondé de la demande de mise en liberté immédiate présentée par l'avocat de Giuseppe X... dans un mémoire déposé le 19 novembre 1997 ; "alors qu'en matière d'extradition, l'arrestation provisoire ne peut, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation ; qu'en refusant de se prononcer immédiatement, même d'office, sur la mise en liberté de Giuseppe X..., pourtant toujours sous écrou extraditionnel depuis le 12 septembre 1997 et donc depuis plus de quarante jours après son arrestation, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 septembre 1997, Giuseppe X... a été placé sous écrou extraditionnel; que, le 21 octobre suivant, la demande et les pièces d'extradition sont parvenues au ministère des Affaires Etrangères; qu'ainsi, le délai de quarante jours prévu par l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition n'étant pas expiré, la chambre d'accusation n'avait pas à se prononcer, d'office, sur la mise en liberté de l'étranger ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, était compétente; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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