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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-10.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.746

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale se prétendant créancière de M. X... au titre du solde débiteur de son compte courant personnel, de son compte courant professionnel et d'un prêt, l'a assigné en paiement ; que le tribunal saisi du litige a condamné M. X... au paiement des sommes réclamées au titre de son compte courant professionnel et du prêt ; qu'il a sursis à statuer sur la demande en paiement concernant son compte courant personnel en ordonnant la réouverture des débats afin que la banque produise l'ensemble des relevés de ce compte depuis son fonctionnement à découvert ainsi que le décompte des intérêts ; que M. X... a interjeté appel du jugement et que la banque a demandé à la cour d'appel d'évoquer ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la Société générale la somme de 5 805, 21 euros, avec intérêts légaux depuis le 22 juillet 2008 au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel et celle de 47 406, 79 euros, avec intérêts au taux de 6, 95 % sur la somme de 45 678, 84 euros depuis le 21 juillet 2008 au titre du prêt, l'arrêt, après avoir dressé la liste des pièces versées aux débats par la banque, énonce que la Société générale justifie donc de ses créances, les pièces et documents produits ne pouvant émaner que d'elle, détentrice de tous les comptes de M. X..., des actes de mises en demeure, de clôture, et d'exigibilité ; Q'en se déterminant ainsi par la seule référence aux pièces versées aux débats, sans les assortir de la moindre analyse, même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend évoquer, mettre les parties en mesure de conclure sur le fond ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 9 017, 99 euros, arrêtée au 22 juillet 2008, sous déduction de tous les intérêts inscrits au compte depuis l'origine, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, l'arrêt énonce qu'en ce qui concerne le compte courant personnel, objet de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, que ni la banque ni l'appelant n'ont conclu sur ce point soulevé d'office, à savoir le non-respect du formalisme, en application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, alors que ce compte a fonctionné en solde débiteur pendant plus de trois mois, et la sanction de la déchéance de tous les intérêts inscrits au compte depuis l'origine ; qu'il convient d'évoquer et de condamner M. X... au paiement de la somme réclamée par la Société générale, déduction faite de tous les intérêts inscrits au compte depuis l'origine ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient été mises en demeure de présenter leurs observations sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 5. 805, 21 euros, avec intérêts légaux depuis le 22 juillet 2008 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 0002020075572 et de 47. 406, 79 euros, avec intérêts de 6, 95 % sur 45. 678, 84 euros depuis le 21 juillet 2008 au titre du prêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant prétend que la banque ne justifie pas de sa créance pour ne produire que des pièces émanant d'elle ; que la SOCIETE GENERALE a versé aux débats :- les deux conventions d'ouverture de compte de M. X... signées le 30 décembre 2004 ;- les lettres de préavis de clôture de ces comptes par LRAR du 13 décembre 2007 et de clôture, le 14 février 2008 ;- les mises en demeure de payer ;- les relevés de compte et le décompte des sommes dues pour la période du 14 février 2008 au 21 septembre 2008 ;- l'acte de prêt du 23 mai 2006, le tableau d'amortissement et le décompte des sommes dues, en raison d'échéances impayées, du 1er janvier 2006 au 21 juillet 2008, les mises en demeure de payer ces sommes, les lettres RAR par lesquelles la banque indiquait qu'elle allait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt et de déchéance du terme du prêt (21 mars 2008 et 23 juin 2008) ; que la SOCIETE GENERALE justifie donc de ses créances, les pièces et documents produits ne pouvant émaner que d'elle, détentrice de tous les comptes de M. X..., des actes de mises en demeure, de clôture, et d'exigibilité (arrêt attaqué p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la somme de 5. 805, 21 euros au titre du compte professionnel : les crédits consentis pour les besoins d'une activité professionnelle sont exclus des formalités prévues par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; que de plus, la convention signée entre les parties prévoit expressément une ouverture de crédit de 1. 500 euros avec des intérêts de 8, 6 % l'an dans ce cadre et de 10, 6 % en cas de dépassement du découvert prévu ; que les relevés produits au titre de ce compte du mois de mai 2007 au mois de février 2008 font apparaître un solde débiteur de 5. 706, 65 euros au 14 février 2008 ; que par lettres recommandées avec accusés de réception des 13 décembre 2007 et 14 février 2008, Eric X... a été avisé de la clôture de son compte et mis en demeure de régler 5. 706, 65 euros par le second courrier ; que la somme de 5. 805, 21 euros réclamée à ce titre englobant 98, 56 euros d'intérêts apparait donc due et Eric X... sera condamné à la payer à la SOCIETE GENERALE, avec intérêts légaux depuis le 22 juillet 2008 ; que sur la somme de 47. 406, 79 euros avec intérêts de 6, 95 % réclamée au titre du prêt du 23 mai 2006 de 87. 946 euros ; que le 23 mai 2006, Eric X... a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE une offre de crédit de 87. 946 euros remboursable en 24 mensualités de 3. 778, 08 euros hors assurance selon un taux d'intérêts de 2, 95 % l'an ; que selon le décompte produit par la SOCIETE GENERALE, les échéances échues du 20 juillet 2007 au 20 juin 2008 sont demeurées impayées en dépit des mises en demeure des 21 mars 2008 et 23 juin 2008 ; qu'Eric X... est donc redevable de 12 x 3. 806, 57 euros (28, 49 euros d'assurance par mois), soit 45. 678, 84 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6, 95 % prévu à l'article 15 des conditions générales du contrat sur chaque échéance à compter de son exigibilité ; que suivant le décompte produit par la SOCIETE GENERALE, les intérêts ainsi calculés s'élèvent à 1. 727, 95 euros au 21 juillet 2008 ; que la demande de la SOCIETE GENERALE sera donc accueillie à l'égard d'Eric X... dans la limite de 47. 406, 79 euros avec intérêts de 6, 95 % sur 45. 678, 84 euros depuis le 21 juillet 2008 (jugement pp. 4-5) ; ALORS, d'une part, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en faisant droit aux prétentions de la SOCIETE GENERALE sur le seul fondement du décompte établi unilatéralement par cette banque, au motif que les éléments de preuve utiles à la solution du litige ne pouvaient émaner que de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QUE le juge doit analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en faisant droit aux prétentions de la SOCIETE GENERALE sur le fondement du décompte établi unilatéralement par cette banque, sans analyser ce décompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, évoquant en ce qui concerne le compte personnel de M. X... n° ..., d'avoir condamné ce dernier au paiement de la somme de 9. 017, 99 euros, créance arrêtée au 22 juillet 2008, sous déduction de tous les intérêts inscrits au compte depuis l'origine, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le compte courant personnel, objet de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, que ni la banque ni l'appelant n'ont conclu sur ce point soulevé d'office, à savoir le non-respect du formalisme, en application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, alors que ce compte a fonctionné en solde débiteur pendant plus de trois mois, et la sanction de la déchéance de tous les intérêts inscrits au compte depuis l'origine ; qu'il convient d'évoquer et de condamner M. X... au paiement de la somme réclamée par la SOCIETE GENERALE, déduction faite de tous les intérêts inscrits au compte depuis l'origine (arrêt p. 4) ; ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son pouvoir d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en estimant qu'il convenait d'évoquer et de condamner M. X... au paiement de la somme réclamée par la SOCIETE GENERALE au titre de son compte personnel, déduction faite des intérêts inscrits au compte depuis l'origine, tout en constatant que les parties n'avaient pas conclu sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné la réouverture des débats, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 16 et 568 du Code de Procédure civile ; ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en faisant droit aux prétentions de la SOCIETE GENERALE sur le seul fondement du décompte établi unilatéralement par cette banque, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS, enfin et subsidiairement, QUE le juge doit analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en faisant droit aux prétentions de la SOCIETE GENERALE sur le fondement du décompte établi unilatéralement par cette banque, sans analyser ce décompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, évoquant en ce qui concerne le compte personnel de M. X... n° ..., d'avoir condamné ce dernier au paiement de la somme de 9. 017, 99 euros, créance arrêtée au 22 juillet 2008, sous déduction de tous les intérêts inscrits au compte depuis l'origine, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ; AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le compte courant personnel, objet de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, que ni la banque ni l'appelant n'ont conclu sur ce point soulevé d'office, à savoir le non-respect du formalisme, en application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, alors que ce compte a fonctionné en solde débiteur pendant plus de trois mois, et la sanction de la déchéance de tous les intérêts inscrits au compte depuis l'origine ; qu'il convient d'évoquer et de condamner M. X... au paiement de la somme réclamée par la SOCIETE GENERALE, déduction faite de tous les intérêts inscrits au compte depuis l'origine » ; ALORS QU'une Cour d'appel ne peut user de sa faculté d'évocation qu'après avoir mis les parties en demeure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'au cas d'espèce, ne tire pas la conséquence de ses propres constatations en violation des articles 16 et 568 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, sans rouvrir les débats, prononce, à l'encontre de la SOCIETE GENERALE la sanction de la déchéance du droit aux intérêts sur le compte courant de Monsieur X... après avoir elle-même constaté que la banque n'avait pas « conclu sur ce point ».

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