Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-17.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.665
Date de décision :
27 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) les Assurances générales de France, société anonyme dont le siège est sis ... (2e),
2°) les Assurances du groupe de Paris, société anonyme dont le siège est sis ... (9e),
3°) le Groupe des assurances nationales, société anonyme dont le siège est sis ... (9e),
4°) la CIAM, société à forme mutuelle dont le siège est ... (8e),
5°) la compagnie Allianz, société anonyme dont le siège en France est sis ... Armée à Paris (16e),
6°) la compagnie Italia, société anonyme dont le siège en France est sis ... (8e),
7°) la SIAT, société par actions dont le siège en France est sis ... (2e),
8°) le Pool MGFA, société à forme mutuelle dont le siège est sis ... au Mans (Sarthe),
9°) la compagnie Colonia, société anonyme dont le siège en France est sis ... (8e),
10°) la compagnie Rhône-Méditerranée, société anonyme dont le siège est sis ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
11°) la compagnie Indépendance, société anonyme dont le siège en France est sis ... (2e),
12°) l'ATICAM, GAN, dont le siège est sis ... (2e),
13°) la compagnie Réunion française, société anonyme dont le siège est sis ... (2e),
14°) la compagnie Général accident, société anonyme dont le siège en France est sis ... (9e),
15°) la compagnie La Préservatrice-Foncière, société anonyme dont le siège est sis ... Défense (Hauts-de-Seine), ... des Victoires à Paris (2e),
16°) la compagnie Eagle star, société anonyme dont le siège en France est sis ... (2e),
17°) la compagnie Réunion européenne urbaine, dont le siège est sis ... (9e),
représentées par MM. Francis ADAM et Philippe X..., domiciliés ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Pominter, dont le siège est ZA 3 Creysse, Bergerac (Dordogne),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Lesec, Fouret, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des Assurances générales de France, des Assurances du groupe de Paris, du Groupe des assurances nationales, de la CIAM, de la compagnie Allianz, de la compagnie Italia, de la SIAT, du Pool MGFA, de la compagnie Colonia, de la compagnie Rhône-Méditerranée, de la compagnie Indépendance, de l'Aticam, GAN, de la compagnie Réunion française, de la compagnie Général accident, de la compagnie La Préservatrice-Foncière, de la compagnie Eagle star et de la compagnie Réunion européenne urbaine, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Pominter, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 16 juin 1988), que la société d'intérêt collectif agricole Pominter a expédié de France, par la voie maritime, à destination d'un Emirat arabe uni, dans le Golfe Persique, une cargaison de pommes dont la livraison a été refusée par le destinataire, en raison de l'état défectueux de la marchandise ; qu'elle a demandé aux assureurs de cette cargaison le paiement d'une indemnité provisionnelle ; que la cour d'appel, statuant en référé, a accueilli cette demande à concurrence de 940 491 dollars ;
Attendu que les Assurances générales de France et seize autres compagnies d'assurance reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en faisant application de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas constaté l'urgence, condition nécessaire de l'application du texte sur lequel elle s'est fondée, privant ainsi sa décision de base légale ; et alors que, d'autre part, ayant retenu que l'origine de l'avarie maritime ne pouvait être déterminée par le juge des référés et que la somme de 904 491 dollars avait été offerte par les assureurs sous la réserve de leurs droits, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'existait aucune contestation sérieuse sur l'octroi de cette somme, violant ainsi le texte précité ;
Mais attendu que, par arrêt de ce jour, la première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui, statuant au fond, a déclaré les assureurs tenus de garantir l'avarie et les a condamnés, à ce titre, à payer à la société Pominter la somme de 1 649 154,37 dollars ; que, dès lors, le présent pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demanderesses, envers la société Pominter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique