Cour de cassation, 06 février 2019. 17-19.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.748
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° S 17-19.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...],
contre le jugement rendu le 26 octobre 2015 par la juridiction de proximité de Troyes, dans le litige l'opposant à la société CSB Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 211-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte sous seing privé du 18 avril 2014, la société CSB Marine (le vendeur) a vendu à M. X... un bateau bi-moteurs d'occasion ; qu'alléguant le dysfonctionnement d'un moteur, ce dernier a saisi la juridiction de proximité aux fins d'indemnisation, puis d'expertise ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, le jugement retient que les deux rapports d'expertise versés aux débats concluent que le vendeur a fait l'entretien des moteurs avant la vente, conformément à ce que prévoyait le bon de commande, et qu'il en résulte que la condition de manquement du vendeur à ses obligations fait défaut ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas impossible d'utiliser simultanément et de façon synchronisée les deux moteurs, de sorte que le bateau n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims ;
Condamne la société CSB Marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL CSB Marine ;
AUX MOTIFS QUE la mesure d'expertise est une mesure d'administration judiciaire, qui ne saurait s'analyser comme étant à la disposition des parties qui pourraient s'autoriser à « surseoir à leur demande » ; que par les conclusions du défendeur, le tribunal se trouve saisi du fond conformément aux dispositions de l'article 30 du code de procédure civile ; que l'article 1147 du code civil dispose « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi » ; que l'article L 211-4 du code de la consommation dispose pour sa part que « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance » ; qu'en l'espèce, les deux rapports précédemment évoqués concluent unanimement à la réalisation de l'engagement d'entretien des moteurs avant la vente ; que le bon de commande indiquait que CSB Marine devait réaliser ces travaux ; qu'il en résulte donc que la condition de manquement du débiteur à ses obligations fait défaut de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée ; qu'au surplus, la société CSB Marine a, à la lecture des courriels de Monsieur X..., su faire montre d'une réelle disponibilité pour l'entretien du bien vendu ; que la seule condition était de lui amener le bateau ; que les Conditions supplémentaires développées par Monsieur X... dans son courriel du 24 août 2014 ne pouvaient permettre à CSB Marine d'apporter son concours utilement à l'acquéreur ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes d'indemnisation formées par Monsieur X... ;
1° ALORS QUE le vendeur est tenu de livrer un bien conforme à ce qui était prévu au contrat ; qu'en se bornant à relever qu'il serait établi que la société CSB Marine, venderesse, avait entretenu les moteurs avant de livrer le bateau, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p. 3, al. 4), s'il n'était pas impossible d'utiliser simultanément et de façon synchronisée les deux moteurs de sorte que le bateau n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;
2° ALORS QUE celui qui s'engage à réparer un objet est tenu à une obligation de résultat ; qu'en retenant que la société CSB Marine avait effectué les travaux de réparation des moteurs conformément à son engagement, alors qu'elle relevait que le rapport d'expertise faisait « le constat de dysfonctionnements du moteur » (jugement, p. 3, al. 5), la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et partant, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
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