Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-14.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.176
Date de décision :
14 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 janvier 2013), que M. X... a été engagé par la société MPS sécurité en qualité de comptable, le 4 octobre 2004 ; qu'il a, du 1er août 2009 au 1er mars 2011, été rémunéré pour quatre heures supplémentaires hebdomadaires ; que ces heures supplémentaires ayant été supprimées, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la modification unilatérale par l'employeur de la rémunération du salarié justifie que ce dernier prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; que dans cette hypothèse, la prise d'acte produit nécessairement les effets d'un licenciement abusif ; que la cour d'appel a relevé qu'à compter du 1er août 2009 jusqu'au 1er mars 2011 inclus, le salarié avait effectué quatre heures supplémentaires de travail hebdomadaire, et qu'à compter du 1er mars 2011, l'employeur avait décidé qu'il serait soumis à 35 heures de travail hebdomadaire par semaine ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que par suite de la baisse de ses horaires de travail décidée seul par l'employeur, le salarié avait subi une diminution unilatérale de sa rémunération, ce qui justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail justifie la prise d'acte de la rupture à ses torts ; que la cour d'appel a donc relevé qu'à compter du 1er août 2009 jusqu'au 1er mars 2011 inclus, le salarié avait effectué quatre heures supplémentaires de travail hebdomadaire par rapport à son contrat de travail initial, soit 39 heures de travail par semaine, avec une hausse consécutive de sa rémunération ; qu'il s'en évinçait nécessairement que ces nouveaux horaires de travail avaient acquis un caractère contractuel, en sorte que toute modification de ces derniers qui avait une incidence sur la rémunération du salarié supposait l'accord exprès du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que la suppression des heures supplémentaires décidée unilatéralement par l'employeur ne se justifie qu'au regard des intérêts de l'entreprise ; que les juges du fond doivent caractériser le fait que la suppression des heures supplémentaires est indispensable à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise ; qu'à défaut, le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi est établi, ce qui légitime la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que l'employeur justifiait que les tâches confiées à son salarié pouvaient être normalement accomplies dans le cadre de la durée initiale de son contrat de travail, bien que pendant plus d'un an, l'employeur avait convenu que le salarié effectue quatre heures supplémentaires de travail par semaine pour exécuter sa prestation de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intérêt de l'entreprise quant à la suppression unilatérale par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait pris vis-à-vis du salarié l'engagement de lui assurer l'exécution des quatre heures supplémentaires qu'il revendiquait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que l'accord du salarié n'était pas nécessaire pour supprimer l'exécution de ces heures supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et débouté l'intéressé de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture abusive de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que Monsieur Thomas X..., lié par un contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps complet à la société Multi protection sécurité en qualité de comptable à compter du 4 octobre 2004 a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 24 février 2011 adressée à la gérante de la société Madame Y..., la lettre étant ainsi rédigée : j'ai pris bonne note des termes de votre correspondance en date du 26 janvier 2011 adressée par voie recommandée au domicile. Vous me dîtes dans ce courrier que vous m'avez demandé à plusieurs reprises l'élaboration d'une fiche de travail suffisamment étayée pour établir le réel besoin de l'entreprise. Or, je vous rappelle que vous m'aviez précédemment accordé, en août 2009, forfaitairement quatre heures hebdomadaires pour permettre l'exécution de l'ensemble des tâches correspondant à mon poste de travail, dans des conditions acceptables, et ce, après discussion. Il est vrai que ces derniers jours, vous m'avez annoncé votre intention de m'imposer un retour à 35 heures de travail hebdomadaires avec naturellement à la clé une diminution de mon salaire. Il est non moins vrai que j'ai cru devoir protester pour plusieurs raisons : 1. tout d'abord, parce qu'il s'agissait d'une modification substantielle de mon contrat de travail, unilatéralement imposée, avec pour corolaire une baisse sensible de mes revenus. 2. ensuite, parce qu'il m'apparaissait difficile de remplir l'ensemble des missions qui m'étaient imparties en limitant mon temps de travail à 35 heures par semaine, ainsi que vous en étiez convenue il y a plus d'un an. C'est donc avec surprise que j'ai reçu la lettre susvisée en date du 26 janvier 2011 par laquelle vous me disiez que votre expert comptable avait estimé sans au demeurant me rencontrer que 151 heures de travail de travail par mois étaient suffisantes et que dès lors, à compter du mois de mars 2011, vous entendiez m'imposer une grille horaire réduite avec maintien du volume de travail existant. Mais il m'est impossible d'accepter cette modification unilatéralement décidée qui me porte gravement préjudice dans la mesure où elle entraînera un bouleversement de mes horaires de travail, une surcharge de travail/horaires dont vous étiez finalement convenue il y a plus d'un an et en définitive, une perte de salaire non négligeable, alors que j'avais naturellement organisé mon budget familial en fonction de mes rentrées. C'est donc la raison pour laquelle je considère que par cette décision intempestive encore une fois unilatéralement imposée, vous avez de façon substantielle modifié mon contrat de travail. Je considère donc comme rompu de votre fait et par voie de conséquence, je me considère licencié sans cause réelle et sérieuse et j'assimile à une faute grave votre comportement. Je vous rends donc les clés de l'établissement. Je vous prie d'ailleurs d'avoir l'amabilité de me remettre dans les plus brefs délais les pièces afférentes à la rupture de mon contrat de travail que je vous impute en me faisant suivre : la déclaration à destination de pôle emploi, la dernière fiche de paye comportant le règlement de mes congés payés, le paiement de mon Dif et un certificat de travail. Sachant que je me réserve le droit de vous réclamer, par après, la réparation du préjudice née de la mesure arrêtée à mon encontre. Monsieur X..., pour soutenir que son employeur lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail qualifiée par lui de substantielle, se fonde sur une précédente décision de son employeur prise en août 2009 de lui accorder forfaitairement quatre heures supplémentaires hebdomadaires ainsi que sur la durée de cette autorisation, la gérante de la société Multi protection sécurité alléguant qu'elle avait accédé à la demande de son comptable concernant les heures supplémentaires afin de rattraper le retard pris dans l'exécution de ses tâches à la suite de divers contrôles, tout en lui demandant de lui faire une évaluation de la durée de ce travail supplémentaire pour le nombre de mois durant lesquels il serait nécessaire d'effectuer ces heures et Monsieur X... alléguant qu'il bénéficiait d'une convention de forfait d'heures supplémentaires ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, qui admet avoir été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et donc sur une base mensuelle de 151,66 heures, il n'est pas établi que celui-ci ait bénéficié d'une convention de forfait incluant dans la rémunération mensuelle un certain nombre d'heures supplémentaires de sorte que l'employeur n'était pas tenu d'obtenir l'accord du salarié pour revenir à une application normale du contrat de travail lorsqu'il a considéré que la période de rattrapage du retard était suffisante, étant relevé que la gérante expose qu'elle faisait confiance à son comptable quant au temps nécessaire pour ce rattrapage et qu'après avoir vainement cherché à obtenir de celui-ci une fiche de travail suffisamment étayée afin de consolider le réel besoin, elle avait, après avoir demandé à son expert comptable de valider les heures de travail nécessaires pour effectuer la gestion de la société Multi protection sécurité ainsi que la société Hi-Tech pris la décision le 26 janvier 2011 de revenir à compter du 1er mars 2011 à un horaire de travail à temps plein, ainsi qu'elle l'a expressément précisé par lettre recommandée du même jour exposant les motifs de sa décision. C'est donc à tort que l'appelant soutient qu'en agissant de la sorte, la société Multi protection sécurité a eu un comportement assimilé par lui à une faute grave, alors que la modification ne portait pas sur un élément essentiel du contrat de travail mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur, étant relevé que celui-ci justifie que les tâches confiées à son salarié pouvaient être normalement accomplies dans le cadre de la durée prévue initialement dans son contrat de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail constitue une démission et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concernant le droit individuel à la formation, cette demande est fondée sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 mai 2011 visant le cas d'un salarié dont la prise d'acte de la rupture de contrat de travail est justifiée, ce qui n'est pas le cas de Monsieur X..., cette nouvelle demande doit donc être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X... a été embauché à durée indéterminée par la Sarl Multi protection Sécurité (MPS) le 4 octobre 2004 en qualité de comptable agent administratif niveau 5, échelon 3, coefficient 250 ; pour 151.66 heures de travail mensuel, soit 35 heures hebdomadaire, il percevait une rémunération de 2.000 euros brut; qu' à compter du 1er septembre 2009 et à la demande de Monsieur X..., la Sarl MPS en la personne de Madame Nadine Y... a autorisé 4 heures supplémentaires hebdomadaires 35+4 soit 39 heures semaine; qu'il convient de rappeler que ces heures supplémentaires ont été acceptées du fait de divers contrôles fiscaux ayant généré du retard dans la tenue de la comptabilité; que sur les fiches de salaire les heures supplémentaires sont biens différenciées du salaire de base et normalement payées avec une majoration de 25 % ; que dès lors que le nombre d'heures supplémentaires n'est pas contractuellement garanti, l'employeur, lorsqu'il le réduit ne modifie pas le contrat de travail. En l'espèce, la Sarl MPS par son courrier du 26 janvier 2011 informant Monsieur Thomas X... à un retour à une durée hebdomadaire de 35 heures à compter du 1er mars 2011 ne modifie en rien le contrat de travail de Mr X...; que Monsieur Thomas X... par courrier du 24 février 2011 adressé à la Sarl MPS en recommandée avec AR refusant la suppression des heures supplémentaires ne peut prétendre à une modification substantielle de son contrat de travail ; que la charge de la preuve de l'existence d'une convention de forfait incombe à celui qui l'invoque. En la matière les pièces communiquées par Monsieur Thomas X... ne permettent pas au Conseil de Prud'hommes d'établir que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire ; que Monsieur Thomas X... qui prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Sarl MPS n'établi pas les faits qu'il allègue à l'encontre de la Sarl MPS ; que le Conseil de Prud'homme précise 'qu'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l''employeur, la prise d'acte du salarié a les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, la Sarl MPS n'a commis aucune faute pouvant justifier une prise d'acte par Monsieur Thomas X... de la rupture du contrat de travail. Il sera donc débouté » ;
ALORS QUE la modification unilatérale par l'employeur de la rémunération du salarié justifie que ce dernier prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; que dans cette hypothèse, la prise d'acte produit nécessairement les effets d'un licenciement abusif ; que la cour d'appel a relevé qu'à compter du 1er août 2009 jusqu'au 1er mars 2011 inclus, le salarié avait effectué quatre heures supplémentaires de travail hebdomadaire, et qu'à compter du 1er mars 2011, l'employeur avait décidé qu'il serait soumis à 35 heures de travail hebdomadaire par semaine ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que par suite de la baisse de ses horaires de travail décidée seul par l'employeur, le salarié avait subi une diminution unilatérale de sa rémunération, ce qui justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ;
ET ALORS QUE la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail justifie la prise d'acte de la rupture à ses torts ; que la cour d'appel a donc relevé qu'à compter du 1er août 2009 jusqu'au 1er mars 2011 inclus, le salarié avait effectué quatre heures supplémentaires de travail hebdomadaire par rapport à son contrat de travail initial, soit 39 heures de travail par semaine, avec une hausse consécutive de sa rémunération ; qu'il s'en évinçait nécessairement que ces nouveaux horaires de travail avaient acquis un caractère contractuel, en sorte que toute modification de ces derniers qui avait une incidence sur la rémunération du salarié supposait l'accord exprès du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1134 du code civil et les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ;
Et ALORS, en toute hypothèse, QUE la suppression des heures supplémentaires décidée unilatéralement par l'employeur ne se justifie qu'au regard des intérêts de l'entreprise; que les juges du fond doivent caractériser le fait que la suppression des heures supplémentaires est indispensable à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise ; qu'à défaut, le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi est établi, ce qui légitime la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que l'employeur justifiait que les tâches confiées à son salarié pouvaient être normalement accomplies dans le cadre de la durée initiale de son contrat de travail, bien que pendant plus d'un an, l'employeur avait convenu que le salarié effectue quatre heures supplémentaires de travail par semaine pour exécuter sa prestation de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intérêt de l'entreprise quant à la suppression unilatérale par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail.
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