Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-44.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.551
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X..., demeurant Les Oeillets, rue Paul Claudel à Millau (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Clinique Saint-Côme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 1991), que Mme X..., engagée, le 1er mai 1978, en qualité d'aide-soignante par la société Clinique Saint-Côme, a été licenciée le 13 février 1989 pour divers griefs relatifs à son manque de gentillesse et à sa brusquerie à l'égard des malades, à son indépendance et à son manque de collaboration dans l'équipe dont elle faisait partie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au moment des faits, les motifs du licenciement prononcé pour cause disciplinaire doivent être énoncés dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui a accepté d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs disciplinaires non énoncés dans la lettre de licenciement, mais seulement ultérieurement énoncés à la demande de la salariée, a violé les articles L. 122-14-2 et 3 du Code du travail ; alors, ensuite, que la lettre de licenciement du 13 février 1989 n'énonçait aucun motif et qu'en disant que la salariée avait été licenciée à cette date pour les griefs énoncés ultérieurement à sa demande, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, encore et en toute hypothèse, que, quel que soit son motif, le licenciement doit être fondé sur des faits précis ; que la cour d'appel n'a relevé aucune circonstance de fait de nature à caractériser le comportement de brusquerie, manque de gentillesse et d'esprit d'équipe reproché à la salariée et a néanmoins dit le licenciement justifié par son comportement, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin et surtout, que les seules plaintes des malades ne pouvaient justifier le licenciement d'une salariée ayant douze ans d'ancienneté dans l'entreprise que si elles correspondaient
elles-mêmes à des faits précis dont la réalité devait être établie ;
que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces plaintes étaient justifiées au regard du comportement de la salariée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la lettre de licenciement n'était pas motivée, le moyen, pris en ses première et deuxième branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'attitude agressive et irrespectueuse de la salariée vis-à -vis d'une infirmière qui était sa supérieure hiérarchique, ses relations difficiles avec ses collègues et sa brusquerie à l'égard des malades, ayant justifié des plaintes de leur part, résultaient des témoignages recueillis au cours de l'enquête ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli en ses troisième et quatrième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Clinique Saint-Come, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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