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Tribunal Administratif de la Guyane, 21 juillet 2022. 2101489

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2101489

Date de décision :

21 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Jouan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, très subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an. M. C soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - la mesure d'éloignement est entachée d'erreurs de fait ; elle est prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.313-10 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'accorder un délai de départ est fondé sur une mesure illégale et pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est fondée sur une mesure illégale, entachée d'erreur de droit et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Guyane a présenté des pièces les 18 février et 24 juin 2022, puis le 29 juin suivant, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de M. C ; - et celles de Me Sablon, substituant Me Tomasi pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 23 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré à M. C un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 8 février au 7 août 2022. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 23 octobre 2021 par le préfet de la Guyane. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS

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