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Cour de cassation, 28 juin 1995. 95-80.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.707

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 15 novembre 1994, qui l'a condamné pour viol aggravé à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 245 et 272 du Code de procédure pénale, en ce que l'accusé a été interrogé antérieurement à sa comparution devant la cour d'assises par un magistrat incompétent pour y procéder ; Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une violation de l'article 272 du Code de procédure pénale relatif à l'interrogatoire prescrit par cet article ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du même Code, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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