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Tribunal Administratif de Lyon, 16 décembre 2024. 2404681

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2404681

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert, sous le n° 2404681, une procédure juridictionnelle d'exécution en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2400766 du 29 février 2024. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, M. B, représenté par Me Iderkou, déclare se désister de ses conclusions à fin d'exécution mais demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'exécution du jugement du 29 février 2024 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au profit de M. B, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d'exécution. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 16 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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