Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-17.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.696

Date de décision :

14 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : 1°/M. Z..., pris en ses qualités de liquidateur judiciaire de la SCI A... Fleuri, d'une part, de la société Recchia, société anonyme, d'autre part, et demeurant en ces qualités ..., 2°/ de M. Jean-Alexandre Y..., 4°/ de Mme Huguette X..., épouse Y..., demeurant ensemble route du Battoir, le A... Fleury, 74700 Sallanches, 5°/ de la compagnie La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie la Mutuelle du Mans, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 113-3, alinéas 1er, 2 et 4, du Code des assurances ; Attendu que, suivant acte notarié du 7 septembre 1983, la SCI A... Fleury a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux Y... un pavillon en cours d'édification; qu'à la suite de l'apparition de désordres et du dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, les acquéreurs ont assigné en réparation la SCI venderesse et l'assureur dommage ouvrage, la compagnie Mutuelle française accident, devenue la Mutuelle du Mans assurances IARD, laquelle a appelé en garantie l'entreprise Recchia, responsable des désordres et son assureur de responsabilité décennale, la compagnie La Lutèce; que celle-ci a opposé que sa garantie avait été suspendue pendant la période de construction du pavillon, en raison du défaut de paiement de la prime ; Attendu que, pour condamner La Lutèce à garantie, l'arrêt attaqué relève que si cet assureur justifie de l'envoi à la société Recchia d'une mise en demeure d'avoir à lui régler le montant de la prime venue à échéance en janvier 1983, il ne rapporte pas la preuve de ce que l'assurée ne se serait pas acquittée de son obligation et que la police aurait été suspendue durant la période invoquée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la garantie se trouvait suspendue 30 jours après la mise en demeure de l'assurée et que le contrat ne pouvait reprendre pour l'avenir ses effets qu'à compter du paiement de la prime dont il appartenait à la société Recchia ou à son liquidateur de justifier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD et M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société Recchia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz