Cour de cassation, 23 mai 1989. 85-92.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-92.749
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me HENRY administrateur provisoire de Me BROUCHOT décédé, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- K. François,
- M. Pierre,
- T. Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 23 avril 1985, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 1 000 francs d'amende, et pour complicité de ce délit, a condamné respectivement le deuxième et le troisième à 1 000 francs et à 500 francs d'amende, et qui a prononcé en outre des réparations civiles ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ; Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés, lorsque comme en l'espèce, ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; Que toutefois selon l'article 24 de cette loi la juridiction saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; Sur l'action civile :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 459, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs au pourvoi coupables de diffamation publique et de complicité de diffamation publique ; "au motif, d'une part, qu'ils avaient rédigé, fait afficher ou affiché une lettre adressée à un tiers qui accusait l'économe de l'établissement où ils étaient employés, de brimades et de chantages ;
"alors qu'il n'a pas été répondu aux conclusions exposant que notamment les serveurs étaient obligés de procéder au nettoyage des W.C. avant leur service ; "au motif, d'autre part, que le comptable avait pu constater qu'un employé victime d'un accident de trajet, ne serait plus en mesure d'exercer le même emploi ; "alors qu'en réalité, ce salarié avait été mis en demeure soit de continuer comme par le passé à monter sur des escabeaux au mépris de l'interdiction formulée par la médecine du travail à la suite d'un accident de trajet, soit de quitter son emploi" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1981, 459, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré K. coupable de diffamation publique ; "au motif pris de ce que l'écrit diffamatoire était constitué par une lettre adressée par K. à un tiers et dont un extrait avait été affiché en un lieu public, par T., à la demande de M. M. et avec l'accord de son rédacteur ; "alors qu'il ne résulte pas des constatations du jugement et de l'arrêt que la lettre incriminée ait été rendue publique par la volonté de son auteur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François K. a adressé au directeur de l'action sanitaire et sociale de la Sarthe une lettre dans laquelle il critiquait le fonctionnement du centre de rééducation fonctionnelle de Sablé ainsi que le comportement de l'économe ; que cette lettre, avec l'accord de K. et sur les instructions de M., a été apposée par T. sur les panneaux d'affichage du Centre ; que l'économe Fausto D. a porté plainte avec constitution de partie civile contre les susnommés du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison du passage suivant :
"3°) l'organisation du travail :
attitudes et mauvaises compétences, l'organisation du travail de certaines catégories de personnel est soumise à des changements consternants et incessants au niveau des services généraux, ces personnels font l'objet de pressions, de brimades et de chantages indignes de la part de l'économe actuel. (Nous serions intéressés à connaître ses qualifications et son passé professionnel à titre de garantie)." ; que K. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique et que M. et T. l'ont été du chef de complicité de ce délit ; qu'ils ont été déclarés coupables ;
Attendu que, pour considérer que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée de façon complète et absolue, la juridiction du second degré énonce que l'enquête a notamment démontré que l'économe avait constaté qu'un employé, par suite d'un accident de trajet n'était plus en mesure de continuer à exercer son emploi et que les serveurs ne pouvaient prendre leur repas sur place mais qu'il n'etait ainsi aucunement établi que la partie civile ait imposé des changements consternants dans l'organisation du travail, ni exercé des pressions, des brimades et des chantages indignes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a pu retenir la culpabilité des prévenus sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet lorsque le prévenu a été admis à rapporter la preuve prévue par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des témoignages produits à cette fin en ce qu'ils tendent à démontrer la réalité des faits dont le prévenu entend tirer cette preuve, et que la Cour de Cassation, qui a seulement le pouvoir de contrôler si ces juges ont exactement apprécié la corrélation des faits ainsi déterminés avec les imputations diffamatoires, est en mesure de constater en l'espèce que la cour d'appel a considéré à juste titre que la preuve de la vérité des imputations n'avait pas été rapportée de façon parfaite et absolue ; que, d'autre part, la cour d'appel ayant constaté que K. avait donné son accord à la publication de sa lettre, le second moyen est fondé sur une allégation inexacte ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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