Cour de cassation, 18 février 2009. 07-45.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.306
Date de décision :
18 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'accord national relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie, ensemble l'article 2 de l'accord du 10 décembre 1993 sur le champ d'application de la convention collective de la Somme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 2003 par la socité Oz enfant, aux droits de laquelle se trouve la société Oz Alu, a, le 21 juillet 2005, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail visant un danger immédiat ; qu'ayant été licencié le 22 août 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'application de la convention collective nationale de la métallurgie ;
Attendu que pour déclarer applicable cette convention collective et condamner l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Oz Alu a, selon le registre du commerce, pour activité la fabrication de constructions métalliques, retient que l'activité principale de l'entreprise, qui implique le négoce, la vente et la revente, comporte, compte tenu des adaptations de matériaux, le travail du métal et sa transformation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les activités de construction métallique étaient soumises à la clause d'attribution distinguant selon la proportion du personnel concourant à la fabrication, la cour d'appel, qui n'a pas précisé cette proportion, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Oz Alu à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de congés payés, de privation de congés d'ancienneté et de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Oz Alu
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Convention Collective de la Métallurgie était applicable au sein de la société OZ ALU et d'avoir condamné la société OZ ALU à verser à Monsieur X... les sommes de 8.242,92 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 824,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur prime d'ancienneté, 750 euros pour privation de congés d'ancienneté et 4.046,88 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU' « une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE (code NAF) n'ayant qu'une valeur indicative et peu important les fonctions assumées par les salariés ; que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application de la convention collective, en l'espèce Patrice X... ; que Patrice X... verse des documents publicitaires expliquant clairement que « depuis plus de 3O ans, OZ ALU élabore, fabrique, stocke, usine et livre une gamme complète de cloisons », qu'elle peut « réaliser des portes aux mesures des clients » ; qu'elle possède un atelier comportant un responsable d'atelier, deux contrôleurs d'atelier, un menuisier métallier et des menuisiers dont les postes correspondent à des activités de travail et de transformation des métaux, ce que confirme l'examen du registre du personnel ; que selon l'inscription au registre du tribunal de commerce, la société OZ ALU a pour activité la fabrication de constructions métalliques ; que si elle s'approvisionne auprès de fournisseurs en matériaux bruts, elle revend des profiles mis à des dimensions précises, et équipés, ce qui ressort de l'examen des factures qu'elle produit ; que si le personnel affecté à l'atelier ne représente que 26,47 % de son effectif, les autres salariés étant affectés au service administratif, au service commercial, au magasin, au service technique, et si comme elle le prétend son activité négoce –achat revente en l'état est supérieure en chiffre d'affaires à la partie achat/revente préusiné, son activité principale qui consiste selon elle à acheter et revendre des profils aluminium en vue d'installer des cloisons amovibles et de monter des constructions métalliques, impose obligatoirement des adaptations et donc le travail des matériaux ; que son activité principale, qui implique le négoce, la vente et la revente, comporte donc le travail du métal et sa transformation ; que la convention collective de la métallurgie dont se prévaut Patrice X... contient dans son champ d'application la fabrication de demi-produit en aluminium, la construction métallique et la menuiserie métallique du bâtiment ; que Patrice X... est donc bien fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 8-42 de la convention collective de la métallurgie relatives à la prime d'ancienneté et de l'article 9-8-1 relatives aux congés payés supplémentaires ; que compte tenu du montant de sa rémunération, de son ancienneté et de son préjudice, ses demandes à ce titre sont également fondées en leur montant ; que la convention collective de la métallurgie étant applicable, sa demande de complément d'indemnité de licenciement est également justifiée ; que succombant en son appel, la société OZ ALU doit être déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile, règlera de ce chef à Patrice X... une indemnité complémentaire de 300 et supportera l'intégralité des dépens » ;
AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « sur l'application de la convention collective de la métallurgie à la société OZ ALU : qu'il est de jurisprudence constante que le code NAF détermine l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce le code NAF figurant sur la fiche de paie du salarié correspond à l'activité de la fabrication de construction métallique ; qu'en l'espèce la convention collective de la métallurgie reprend la fabrication de demi-produit en aluminium, la construction métallique et la menuiserie métallique du bâtiment ; qu'en l'espèce, M. Patrice X... est menuisier-métallier, comme l'indique sa fiche de paie, que sa fonction est bien la transformation du métal ; que le livret du personnel démontre qu'il y a un atelier de fabrication ; qu'au travers les différentes maquettes publicitaires produites par OZ ALU, la société se prévaut d'élaborer, de fabriquer, d'usiner et de livrer une gamme complète de cloisons ; qu'en conséquence le Conseil dit que M. Patrice X... au travers de sa fonction dépens de la convention collective de la métallurgie ; sur les demandes liées à l'application de la convention collective de la métallurgie : que la convention collective applicable est celle de la métallurgie ; que l'article 8-42 de la convention collective fixe le montant de la prime d'ancienneté ainsi que l'indemnité de congés payés correspondant ; que l'article 9-81 de cette convention donne droit à des congés payés supplémentaires ; que la convention collective fixe l'indemnité de licenciement à 1/5ème de mois par année d'ancienneté à quoi s'ajoute 1/1O de mois à partir de 15 ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce la société OZ ALU a privé M. Patrice X... de ses droits en ne respectant pas les accords prévus dans la convention collective de la métallurgie concernant les points cités cidessus ; qu'en conséquence le Conseil accordera à M. Patrice X... un rappel sur la prime d'ancienneté, une indemnité compensatrice de congés payés sur prime d'ancienneté, des dommages et intérêts pour privation de congé d'ancienneté et un complément d'indemnité de licenciement » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale réellement exercée par l'employeur ; que, lorsque l'entreprise a plusieurs activité, l'activité principale est déterminée par référence soit au chiffre d'affaires, soit à l'effectif respectif de chaque activité ; qu'en écartant ces deux critères pour déterminer l'activité principale de l'entreprise OZ ALU et considérer que celle-ci relevait de la Convention collective de la métallurgie, la Cour d'appel qui s'est fondée sur des critères impropres à caractériser l'activité principale de l'entreprise a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que la société OZ ALU exposait qu'en moyenne sur les cinq dernières années le commerce des profils en aluminium usinés ne représentait que 36,5% de son chiffre d'affaires et que le commerce des profils en aluminium acheté et revendu en l'état, c'est-à-dire sans avoir fait l'objet de travaux au sein de l'entreprise, représentait 63,5% de son chiffre d'affaires ; que la Cour d'appel n'a pas remis en question ces éléments mais a néanmoins considéré, en se fondant sur deux factures produites aux débats, que son activité principale « impose obligatoirement des adaptations et donc le travail des matériaux » ; que la Cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la société OZ ALU produisait deux factures, l'une à l'achat des profils au fournisseur, l'autre à la vente des matériaux nécessaires au montage des cloisons à un client, dont il résultait clairement que les profils achetés aux fournisseurs avaient les mêmes références et les mêmes dimensions que ceux vendus au client ; qu'en énonçant néanmoins qu'il ressortait de ces factures que la société OZ ALU s'approvisionnerait en matériaux bruts et qu'elle revendrait des profils mis à des dimensions précises, la Cour d'appel a dénaturé les documents produits aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que l'activité principale de l'entreprise OZ ALU comporte le travail du métal, celle-ci ne pouvait relever du champ d'application de la Convention collective de la Métallurgie qu'à la condition que les conditions prévues par cette convention soient remplies ; que, s'agissant de l'activité de « constructions métalliques », le point n°21.06 de l'article 1 er de la Convention dispose que les activités classées dans ce groupe sont soumises à la clause d'attribution prévue au paragraphe I ; que, s'agissant de la « menuiserie métallique du bâtiment », le point n°21.07 de ce même article prévoit que cette ne ferait pas l'objet d'un arrêté d'extension, ce dont il résultait que seules les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires de la convention étaient tenues par les dispositions de la convention au titre de ces activités ; que, dès lors, se dispensant totalement de rechercher si les conditions d'application de la Convention collective de la Métallurgie pour ces activités étaient remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de la Convention collective de la métallurgie ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'activité de « fabrication de demi-produits en aluminium » visée au point n°13.10 de l'article 1 er de la Convention collective de la Métallurgie relève du point n°13 i ntitulée « métallurgie et première transformation des métaux non ferreux » et vise la phase de première transformation du métal en produit semi-fini (tôle, profils, bande) ; que la société OZ ALU exposait qu'elle ne fabriquait pas elle-même des profils à partir d'aluminium mais qu'elle achetait directement des profils déjà transformés, qu'elle mettait éventuellement à dimension avant de les revendre (Conclusions p. 11-12) ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, la nature des « matériaux bruts » achetés par la société OZ ALU, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel susvisé.
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