Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 21/11940
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/11940
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LAMBERT
et Me BASSET
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/11940
N° Portalis 352J-W-B7F-CVE4N
N° MINUTE :
Assignation du :
13 septembre 2021
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 15 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] veuve [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0467
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Localité 6], représenté par son syndic le cabinet N.G. IMMOBILIER, S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe BASSET de la SELARL SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0050
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistée de Léa GALLIEN, greffier,
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l'assignation délivrée le 13 septembre 2021 par Mme [B] [Y] épouse [P] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 6] [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 mars 2023 ayant fixé au 10 novembre 2023 la date des plaidoiries ;
Vu les conclusions de révocation de la clôture, notifiées par message électronique le 10 novembre 2023 par la demanderesse ;
Vu le renvoi, lors de l'audience du 10 novembre 2023, à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance de révocation en date du 17 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de révocation de la clôture, notifiées par message électronique le 05 décembre 2023 par le syndicat de copropriétaires ;
Vu les conclusions d'acceptation, notifiées par message électronique le 11 décembre 2023 par Mme [B] [Y] épouse [P] ;
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Lors de l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 19 janvier 2024 et, à la suite de la demande formulée par Mme [P], l'ordonnance de clôture a été révoquée afin d'admettre ses conclusions, transmises après l'audience du 29 mars 2023 au cours de laquelle la clôture a été prononcée.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a ainsi ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de répondre aux conclusions de la demanderesse notifiées le 29 mars 2023 et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 novembre 2023 pour clôture et du 19 janvier 2024 pour plaidoiries, avec conclusions en défense avant le 25 novembre 2023.
Conformément au calendrier fixé, la clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
Par conclusions, notifiées par message électronique le 05 décembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires sollicite que l'ordonnance de clôture soit révoquée une nouvelle fois en expliquant que lors de l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2023, il avait été convenu que Mme [P] transmettrait rapidement des conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023 et que l'ordonnance serait révoquée avec renvoi pour clôture et plaidoiries au 19 janvier 2024.
Il indique que toutefois, contrairement à ce qui avait été convenu, l'ordonnance a fixé un calendrier au 29 novembre 2023 pour clôture, avec conclusions en défense du syndicat des copropriétaires pour le 25 novembre 2023.
Il fait ainsi valoir que ce délai extrêmement bref n'a pu lui permettre de conclure en réplique en temps utile et qu'une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023.
Il sollicite donc la révocation de cette ordonnance de clôture, afin de rétablir le principe du contradictoire et la fixation du dossier pour clôture et plaidoiries à l'audience du 19 janvier 2024.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, le conseil de Mme [P] indique ne pas s'opposer à cette demande.
En l'espèce, l'affaire fixée pour plaidoirie à l'audience du 10 novembre 2023 a été renvoyée, avec accord des parties, en surnombre, à celle du 19 janvier 2024 pour permettre au conseil de Mme [P] de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023, afin que ses conclusions, transmises après le prononcé de la clôture, puissent être régulièrement transmises et que le conseil du syndicat des copropriétaires puisse y répondre, ce dernier ayant indiqué que ses écritures pouvaient être prises très rapidement.
C'est toutefois par erreur que le conseil du syndicat des copropriétaires a compris que la clôture devait être prononcée le jour de l'audience des plaidoiries, la clôture devant en effet intervenir lors d'une audience distincte, ce qui a au surplus été rappelé dans l'ordonnance de révocation prise le 17 novembre 2023, sollicitant ses conclusions avant le 25 novembre 2023.
Il n'en demeure pas moins que le conseil du syndicat des copropriétaires n'a pu répondre aux dernières conclusions de Mme [P] alors que le respect du principe du contradictoire impose qu'il puisse faire valoir ses observations en réponse.
Il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2023 et de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2024 pour clôture et plaidoiries le même jour, avec conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 15 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2024 à 10h00 pour clôture et plaidoiries avec conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 15 janvier 2024.
Faite et rendue à Paris le 15 décembre 2023
Le greffier La juge de la mise en état
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