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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-12.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.762

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sterc Maissiat, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ La société à responsabilité limitée Etipres, dont le siège social est à Bazouges-sur-le-Loir (Sarthe), 2°/ La société anonyme EPCP, dont le siège social est ..., 3°/ M. A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme EPCP, demeurant ... au Mans (Sarthe), 4°/ M. Jacques X..., demeurant ... à La Flèche (Sarthe), 5°/ M. Di B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sterc Maissiat, de Me Garaud, avocat de la société Etipres, de Me Foussard, avocat de la société EPCP et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 20 décembre 1989), que, par contrat du 17 février 1978, la société à responsabilité limitée Etipres (société Etipres) a confié à l'entreprise X... (M. X...) l'installation du chauffage et de la ventilation d'un de ses ateliers ; que, pour sa réalisation, M. X... a fait appel à la société anonyme Sterc Maissiat (société Maissiat) ; que cette installation n'ayant pas donné satisfaction, sur demande de la société Etipres, un expert, M. Y..., fut nommé en référé ; qu'une transaction est intervenue le 5 juillet 1979 entre les parties ; qu'à défaut d'exécution totale de l'engagement, par ordonnance de référé, confirmée par arrêt, M. Y... a eu la mission de désigner la société Electricité plomberie chauffage industriel Pelletier (société EPCP), afin de terminer les travaux sous son contrôle ; que la société EPCP a assigné, en paiement des travaux exécutés, la société Etipres ; que, par jugement du 29 avril 1986, le tribunal de commerce du Mans a désigné comme expert M. Z... ; que, par acte du 8 juillet 1986, la société Etipres a appelé en la cause M. X... et la société Maissiat pour qu'ils participent aux opérations d'expertise et la garantissent ; que, par jugement du 17 mars 1987, non frappé d'appel, cette juridiction a rejeté la demande d'extension d'expertise ; qu'après dépôt du rapport, la société EPCP a réassigné la société Etipres, laquelle a mis en cause M. X... et la société Maissiat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Maissiat à garantir la société Etipres des condamnations prononcées contre elle à concurrence de 65 450,45 francs, ainsi que 10 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent condamner une partie en se fondant sur un rapport d'expertise à laquelle elle n'a pas participé ; qu'en se fondant sur le rapport Z..., après avoir constaté que ses opérations d'expertises n'avaient pas été étendues à la société Maissiat, pour condamner cette dernière à garantir la société Etipres à hauteur de 65 450,45 francs pour le principal, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Maissiat avait fait valoir que l'expertise de M. Z... n'étant pas contradictoire à son égard, la cour d'appel n'était pas en mesure de se prononcer sur les responsabilités respectives des parties, ni sur la répartition entre elles d'éventuelles indemnisations ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société Maissiat a assisté à la réunion d'expertise du 24 juillet 1988, à la suite de l'assignation du 8 juillet de la société Etipres comportant sommation d'y assister ; qu'elle admet avoir été amenée à suivre les réparations par sa filiale Carriservice ; que l'expertise, qui ne lui a pas été étendue, ne constitue que le complément d'opérations d'expertise, auxquelles elle a été régulièrement partie, qui se sont soldées par une transaction, puis par l'exécution par un tiers des travaux préconisés par le premier expert ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction et a répondu en les écartant aux conclusions de la société Maissiat, en s'appuyant sur le rapport d'expertise librement discuté devant elle pour répartir le paiement des travaux entre les différentes parties en fonction des manquements contractuels commis ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Sur la troisième branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé les intérêts de la somme de 65 450,45 francs à partir du 8 juillet 1986, alors, selon le pourvoi, que, tant en matière délictuelle que contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; que les juges ne peuvent ordonner que la créance portera intérêts à compter d'une date antérieure qu'à condition de préciser que ces intérêts sont destinés à réparer un préjudice distinct ; qu'en faisant courir les intérêts du montant de la condamnation de la société Maissiat à compter du jour de la demande, le 8 juillet 1986, sans assortir sa décision de motifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des artiles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, 1153-1 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir fixé le montant de l'indemnité à 65 450,45 francs, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 1153-1 du Code civil en faisant courir du jour de la demande, soit le 8 juillet 1986, les intérêts de cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la sociégé Etipres sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne la société Sterc Maissiat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également la société Sterc Maissiat à payer à la société Etipres la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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