Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 mai 1988. 85-93.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-93.497

Date de décision :

2 mai 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jacky, 1° / le 12 novembre 1984 contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1984, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de délit assimilé à la banqueroute frauduleuse, de complicité d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux, a rejeté l'exception de nullité soulevée et renvoyé l'examen au fond à une audience ultérieure ; 2° / le 17 juin 1985 contre le même arrêt et l'arrêt de ladite Cour, en date du 13 juin 1985, qui, pour complicité de délit assimilé à la banqueroute frauduleuse et complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu l'ordonnance du 18 janvier 1985 du président de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt en date du 8 novembre 1984 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que les arrêts des cours d'appels ne donnent jamais lieu qu'à un seul pourvoi ; qu'il résulte des pièces de procédure que Jacky Z... a déclaré se pourvoir le 12 novembre 1984 contre l'arrêt du 8 novembre 1984 rejetant l'exception de nullité soulevée, et le 17 juin 1985 contre ledit arrêt et contre celui en date du 13 juin 1985 prononçant condamnation ; Que, dès lors, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 8 novembre 1984, le demandeur était irrecevable à se pourvoir de nouveau contre la même décision ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le second pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt susvisé du 8 novembre 1984 ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 152, 172, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt du 8 novembre 1984 statuant sur l'exception de nullité a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de l'inculpé en date du 29 octobre 1981 établi par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; " aux motifs, d'une part, qu'il était du devoir du magistrat instructeur de recueillir tous les renseignements nécessaires sur la participation aux faits incriminés de la personne mise en cause et que s'agissant d'une activité d'ordre économique et de délits non ponctuels ne résultant pas d'un évènement précis, il était nécessaire d'en apprécier non seulement la gravité mais la concordance pour apprécier l'opportunité d'une inculpation ; que les éléments apportés par l'enquête antérieure auxquels se réfèrent certaines questions à défaut d'audition des intéressés seuls habilités à répondre en raison du rôle qu'ils avaient tenu dans la gestion de la société en cause, avaient un caractère encore incertain qui ne permettait pas d'apprécier suffisamment leur gravité ni leur concordance ; " aux motifs, d'autre part, que le prévenu qui n'avait pas indiqué en quoi les éléments qui existaient à son encontre lors de son audition constituaient de véritables charges n'avait pas établi que son audition avait été effectuée dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; " alors que, dès lors qu'il existe contre une personne des charges précises et concordantes de sa culpabilité, son audition comme témoin ne peut avoir été faite que dans le but d'éluder les droits de la défense ; qu'en l'espèce, d'ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition du prévenu que les questions de l'officier de police judiciaire se réfèrent toutes aux éléments de l'enquête effectuée à la suite de la plainte de Mme Y... et desquels il apparaissait que celui-ci avait été mis en cause de façon expresse, précise et concordante par plusieurs des témoins entendus ; que l'existence de ces charges interdisait donc qu'il fût entendu comme témoin par l'officier de police judiciaire, sauf volonté délibérée de celui-ci de l'empêcher d'avoir connaissance de l'état du dossier et, partant, de faire échec aux droits de la défense ; " et alors, en tout état de cause, que le prévenu s'est vu notifier une inculpation pour les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel à partir des seuls éléments de l'enquête recueillis avant son audition du 27 octobre 1981, sans qu'aucun élément nouveau soit venu renforcer les charges déjà précises et concordantes existant contre lui ; que cet état de fait traduit à l'évidence la volonté subjective de l'officier de police judiciaire de porter atteinte aux droits de la défense " ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée avant tout débat au fond et prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, les juges, après avoir exposé que l'information avait été ouverte contre X..., sur plainte avec constitution de partie civile de Mme Y... concernant la gestion par A... des sociétés " Ateliers de confection du bocage " et " Trans'yt " et relevé que Z..., dirigeant d'une troisième société, avait été entendu sur commission rogatoire en qualité de témoin, énoncent que s'il est exact que l'officier de police judiciaire a posé des questions au témoin et enregistré ses réponses, il n'est pas établi qu'il ait agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; Que les juges soulignent que les délits économiques ne sont pas ponctuels, qu'ils ne résultent pas d'un évènement précis et instantané mais d'un ensemble de faits qui s'étalent dans le temps et dont il est nécessaire d'apprécier non seulement la gravité mais aussi la concordance pour décider de l'opportunité d'une inculpation ; qu'ils observent que les éléments apportés par l'enquête antérieure, auxquels se réfèrent certaines questions, à défaut de l'audition de l'intéressé seul habilité à répondre, avaient un caractère encore incertain et ne permettaient pas d'apprécier de manière suffisante s'il existait des indices graves et concordants de culpabilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet ne viole en rien l'article 105 dudit Code, l'arrêt qui déduit qu'en poursuivant l'audition d'un individu sur lequel ne se portaient que de simples soupçons et en vérifiant avec son concours la réalité des éléments recueillis au cours de l'enquête antérieure, l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, n'a pas eu pour dessein de faire échec aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de casstion pris de la violation des articles 59, 60, 402, 403 du Code pénal, 132, 133, 134 de la loi du 13 juillet 1967, 425 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'inculpé coupable de complicité des délits de banqueroute frauduleuse et d'abus de biens sociaux commis par A... et les époux Y... ; " aux motifs que selon le comptable Vannier, Z... en échange de certains avantages financiers consentis à A..., était venu à deux reprises au siège de la société Trans'yt prélever un nombre important de pantalons (environ 600) qui ne lui était pas facturé ; que Mme Y..., corroborant ces indications, exposait avoir remis à Z... 400 à 500 pantalons non comptés et qu'une double facturation était établie, l'une destinée à Z... personnellement, l'autre à la société Vibert ; que Y... aussi avait indiqué avoir remis des lots de pantalons à Z... sur les ordres de A... et que Z... ne précisait pas si les lots " contrôlés " par A... faisaient ou non l'objet d'une facturation ; que, si Z... affirmait ne pas avoir eu le dessein de conduire la société ACB à la cessation des paiements mais l'avoir au contraire soutenue en réglant les charges et les salaires et en lui fournissant du travail, il résultait de l'ensemble des déclarations recueillies qu'il utilisait la société ACB pour favoriser sa propre société et reprendre à son compte l'activité de la première ; " alors, d'une part, que la Cour aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions, si les remises de pantalons faites à Z... par A... et les époux Y... n'étaient pas la contrepartie du règlement, par le premier, de la totalité des salaires, charges et tous autres frais d'exploitation de la société ACB, contrepartie autorisée par le syndic lui-même en vertu d'un accord pris le 3 novembre 1980 ; " alors, d'autre part, que la Cour qui n'a ni précisé à quelle date auraient été effectués les enlèvements de pantalons reprochés à Z..., ni affirmé qu'ils auraient été antérieurs au 3 novembre 1980, date de l'accord pris avec le syndic, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de banqueroute frauduleuse et d'abus de biens sociaux commis par A... et les époux Y... ; " aux motifs que Z... aurait pris livraison d'un certain nombre de marchandises au siège des sociétés Trans'yt et ACB ; que le comptable Vannier avait déclaré que, en échange de certains avantages financiers consentis à A..., Z... venait au siège de la société Trans'yt prélever des pantalons qui ne lui étaient pas facturés ; que Mme Y..., gérante de la société ACB, exposait avoir remis à Z..., au siège de la société ACB, 400 à 500 pantalons non comptés, et qu'une double facturation était établie l'une pour Z... personnellement, l'autre pour la société Vibert ; que Y... indiquait aussi avoir remis des lots de pantalons sur les ordres de A... ; que Z... peut difficilement soutenir qu'il ignorait les minorations pratiquées au niveau de la production réelle ; que Mme X..., employée de la société ACB, déclarait qu'après que la société eut déposé son bilan, des ventes directes à l'usine étaient organisées et que les acheteurs devaient libeller les chèques à l'ordre de la société Alpha Jeans ; qu'ainsi Z... utilisait la société ACB-à qui il fournissait d'ailleurs la matière première-pour favoriser sa propre société et reprendre à son compte l'activité de ACB ; " alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 388 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle qui est saisie par l'ordonnance de renvoi, ne peut connaître d'autres faits que ceux qui ont été visés par cette ordonnance ; qu'en l'espèce il était reproché au prévenu de s'être, courant 1979-1980, étant gérant de fait de la société Vibert, rendu complice par aide et assistance, notamment par des encaissements sur ses comptes personnels, de banqueroute frauduleuse commise par les époux Y..., d'abus de biens sociaux commis par A..., de faux et usage de faux commis par A... et les époux Y... ; qu'en appuyant leur déclaration de culpabilité sur la seule affirmation que le prévenu utilisait la société ACB pour favoriser sa propre société, éléments qui n'étaient pas retenus par la prévention, sans caractériser aucun encaissement sur son compte personnel, la cour d'appel a excédé sa saisine et privé la déclaration de culpabilité de base légale ; " alors, d'autre part, que le fait d'avoir accepté des chèques libellés au nom de la société Alpha Jeans ne caractérise pas des encaissements sur ses comptes personnels seuls visés par la prévention ; " alors, enfin, que Z... n'était pas prévenu de s'être rendu complice d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Trans'yt ; que, dès lors, le fait qu'il aurait prélevé des pantalons au siège de la société Trans'yt qui n'était pas visé par la saisine ne donne pas de base légale à la déclaration de culpabilité " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacky Z... est prévenu, étant gérant de fait de la société Vibert, de s'être rendu complice par aide et assistance du délit assimilé à la banqueroute frauduleuse commis par les époux Y... et du délit d'abus de biens sociaux commis par A... ; Attendu que pour déclarer le susnommé coupable de ces deux chefs de la prévention, la cour d'appel, après avoir exposé que la société Trans'yt, dirigée par A..., et la société Ateliers de Confection de Bocage (ACB), créée par ce dernier mais dirigée par les époux Y..., connaissaient des difficultés financières qui devaient les conduire au dépôt de bilan le 1er octobre 1980, relève que Jacky Z..., représentant de la société Trans'yt et dirigeant de fait de la société Vibert contrôlée par A..., est intervenu dans les détournements ; Qu'ils relèvent que dès le début de l'activité, A... avait mis en place une comptabilité fictive permettant de dissimuler une partie de la production de la société ACB, qui était commercialisée par la société Trans'yt, que ces pratiques se sont poursuivies après le prononcé du règlement judiciaire ; qu'ils constatent que Z... a pris possession de marchandises tant au siège de la société Trans'yt qu'à celui de la société ACB, que les remises ont eu lieu sur ordre de A... en vue de transferts à la société Vibert ; qu'ils soulignent que le prévenu n'a pu fournir d'explications sur le nombre de pantalons non facturés ni sur les minorations pratiquées ; Qu'ils observent que des ventes directes ont été organisées à l'usine après le dépôt de bilan de la société ACB et que les acheteurs ont dû libeller leurs chèques à l'ordre d'une société Alpha-Jeans, nouvellement créée entre Z... et les époux Y..., que des instructions ont été données afin de retirer sur les lots de vêtements la marque Derringer et de la remplacer par celle de Broocklin ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors que le caractère frauduleux des détournements se déduit de la dissimulation constatée, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a caractérisé en tous leurs éléments les complicités reprochées ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent qu'être écartés ; Attendu par ailleurs que si l'article 133 de la loi du 13 juillet 1967, qui réprimait à l'époque des faits le délit assimilé à la banqueroute frauduleuse commis par détournement d'actif, a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par les articles 238 et 243 de la loi du 25 janvier 1985, il demeure qu'en application de l'article 197 de cette dernière loi, le détournement d'actif par un dirigeant social est toujours punissable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-05-02 | Jurisprudence Berlioz