Cour de cassation, 23 juin 1988. 85-44.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.315
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie-Françoise, demeurant ... (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre), au profit de l'Association union des familles de Y..., gestionnaire du collège privé Jeanne d'Arc, ... (Yonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur ; M. Gaury, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'artilce L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la juridiction prud'homale était incompétente afin de connaître des demandes formées à l'encontre de l'Association union des familles de l'avallonnais, gestionnaire du collège Jeanne d'Arc, établissement privé d'enseignement lié à l'Etat par un contrat d'association selon la loi du 31 décembre 1959, par Mme X..., enseignant dans ce collège, à la suite de la réduction de ses horaires de cours, l'arrêt attaqué a énoncé que la salariée avait la qualité d'agent public ; Attendu, cependant, que les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui les dirige et les contrôle ; que les différends qui peuvent s'élever entre un maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail, relèvent des conseils de prud'hommes ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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