Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02436 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC4J
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
31 mars 2021
RG :19/00537
[5]
C/
[I]
Grosse délivrée le 30 novembre 2023 à :
- [5]
- Mme [P]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 31 Mars 2021, N°19/00537
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [M] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [T] [I] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. Jérôme FLAMERY (Délégué syndical ouvrier)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 19 mars 2018, Mme [T] [P] a déposé une demande auprès de la [5] ([5]) du Languedoc afin de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite à compter du 1er juillet 2018.
Par décision du 19 octobre 2018, la [5] a refusé de lui accorder le bénéfice de ce dispositif au motif qu'elle ne comptabilisait pas le nombre de trimestres requis, soit 166 trimestres.
Contestant cette décision, Mme [T] [P] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) par courrier du 1er décembre 2018 laquelle, suivant décision du 06 mars 2019, notifiée le 20 avril 2019, a rejeté le recours.
Par requête du 06 juin 2019, Mme [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande de Nîmes, lequel, par jugement du 31 mars 2021, a :
- infirmé la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable le 06 mars 2019,
- constaté que Mme [T] [P] bénéficie au minimum de 166 trimestres lui ouvrant droit au bénéfice du régime de la retraite anticipé pour carrière longue à compter du 1er juillet 2018,
- renvoyé Mme [T] [P] devant la [5] aux fins de liquidation de ses droits,
- rejeté les demandes contraires,
- condamné la [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [T] [P],
- condamné la [5] aux dépens.
Par lettre recommandée du 14 juin 2021 la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 juin 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de :
- déclarer recevable bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire- pôle social de Nîmes,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a attribué la retraite anticipée à Mme [P] et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700.
Elle soutient que :
- pour accéder à la retraite anticipée de 60 ans ou avant cet âge, l'assurée doit remplir deux conditions cumulatives : avoir validé au moins 5 trimestres jusqu'à la fin de l'année de ses 16 ou 20 ans et une condition de durée d'assurance cotisée tous régimes confondus sur l'ensemble de la carrière, variable selon sa génération et l'âge de départ à la retraite ; en l'espèce, pour Mme [T] [P], le nombre de trimestres à acquérir était de 5 trimestres cotisés avant l'âge de ses 16 ans ; pour qu'elle puisse bénéficier de la retraite anticipée, il fallait qu'elle dispose de 166 trimestres cotisés ;
- le jugement a retenu à tort 172 trimestres cotisés sur toute la carrière de l'assurée, alors qu'elle ne pouvait pas valider 4 trimestres sur la période pendant laquelle Mme [T] [P] a travaillé comme aide familiale et a perçu des allocations chômage ; les 172 trimestres 'tous trimestres' figurant sur le relevé de carrière qu'elle produit ne sont pas assimilables à des trimestres cotisés mais correspondent à un nombre de trimestres à acquérir pour bénéficier du minimum contributif majoré, ce qui ne concerne pas Mme [T] [P] ; Mme [T] [P] totalise ainsi 6 trimestres au titre de périodes assimilées pour les années 1982 et 1983 mais seuls 4 trimestres peuvent être retenus au titre de la retraite anticipée ; il apparaît également 1 trimestre au titre du 'reliquat service fonction publique' qui résulte de la somme des durées des services effectifs ou assimilés qui ne peut pas être affecté à des années civiles ; bien que Mme [T] [P] totalise 178 trimestres tous régimes confondus pour l'ouverture du droit à pension, elle ne totalise que 165 trimestres cotisés ou réputés cotisés sur les 166 trimestres imposés par les textes et ne peut donc pas bénéficier de la retraite anticipée,
- elle était dans l'attente de la validation de sa carrière par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui n'est intervenue que le 19 septembre 2018 ; elle ne pouvait pas notifier sa décision sans avoir eu connaissance de cette validation,
- la décision de la CRA qui mentionne un nombre total de trimestres cotisés de 169 est entachée d'une erreur matérielle,
- même si Mme [T] [P] totalise un nombre de trimestres supérieur au nombre de trimestres requis, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée 'longue carrière' du fait qu'elle ne totalise que 165 trimestres cotisés sur les 166 trimestres imposés par les textes.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [T] [P] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la [5] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle a débuté sa carrière professionnelle à l'âge de 18 ans ; le relevé de carrière que la [5] lui a adressé démontre qu'avant son 20ème anniversaire, elle comptabilisait 8 trimestres cotisés et une durée totale de 168 trimestres cotisés à la fin du 2ème trimestre 2018 ; comme le relève à juste titre la caisse, les trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPH) ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de l'ouverture du droit à la retraite anticipée de sorte qu'elle comptabilise au total 166 trimestres cotisés à la fin de cette période,
- elle considère qu'elle pouvait obtenir la liquidation de sa retraite au taux plein au 1er juillet 2018 puisque les critères réglementaires étaient remplis à cette date, à savoir : un début d'activité avant 20 ans, plus de 5 trimestres cotisés avant son 20ème anniversaire et 166 trimestres d'assurance cotisés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L351-1 du code de la sécurité sociale stipule que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
L'article L351-1-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable issue de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
L'article R351-4 du même code dans sa version applicable, prévoit que les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent :
1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10 du présent code, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
L'article D351-1-1 du même code dispose dans sa version applicable que I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.
II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après (...) F.-Pour les assurés nés en 1957 :
1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
L'article D351-1-2 du même code prévoit, dans sa version applicable, que I. ' Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ;
5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ;
6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1.
II. ' Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
L381-1 La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.
La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général.
Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail. Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation peut être renouvelée, dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code. (...)
Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-5 du présent code ou de périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d'application du présent alinéa sont déterminées en tant que de besoin par décret.
Certains trimestres validés à un autre titre que l'emploi sont dits « réputés cotisés » et peuvent être comptabilisés sous certaines conditions dans le calcul de la durée cotisée pour déterminer l'éligibilité d'un assuré au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Les périodes réputées cotisées : 4 trimestres de service national, 4 trimestres de maladie et accidents du travail, les trimestres liés à la maternité, 2 trimestres au titre des périodes d'invalidité, 4 trimestres de chômage indemnisé (activité partielle comprise), les trimestres de majoration de durée d'assurance attribués au titre du compte professionnel de prévention.
L'assuré né en 1957, ce qui est le cas de Mme [T] [P] (20/07/1957) peut bénéficier d'une retraite anticipée à 60 ans s'il justifie avoir cotisé au moins 5 trimestres avant la fin de l'année des 20 ans (en l'espèce au 20/07/1977) ou 4 trimestres si l'assuré est né au cours du dernier trimestre de l'année ou s'il a débuté sa carrière au régime des non salariés agricoles, et s'il remplit la condition de durée d'assurance cotisée (166 trimestres).
Ne sont pas prises en compte comme périodes cotisées celles pour lesquelles les cotisations ne sont pas à la charge des assurés, notamment les assurés affiliés à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPH).
Mme [T] [P] justifie avoir rempli la première condition, celle d'avoir cotisé au moins 5 trimestres avant son 20ème anniversaire.
Le tableau de la synthèse de la carrière de Mme [T] [P] que la [5] produit aux débats, qui émane d'EOPS (espace des organismes partenaires de la protection sociale), fait état d'une durée totale d'assurance vieillesse de 176 trimestres et de 2 trimestres 'équivalents'.
Le relevé de carrière mentionne ainsi 178 trimestres tous régimes confondus qui se décomposent de la façon suivante : 161 trimestres cotisés, 6 trimestres 'réputés cotisés' (période de chômage en 1982 et 1983), 12 trimestres non cotisés (2 trimestres 'équivalents' en 1975, 2 trimestres au titre de l'AVPH en 1983 et 8 trimestres au titre de deux enfants) et 1 trimestre à titre de 'reliquat service fonction publique'.
Pour la période 1982/1983 seuls 4 des 6 trimestres réputés cotisés pour la période de chômage indemnisés peuvent être pris en compte pour la durée d'assurance cotisée, conformément aux dispositions réglementaires susvisées.
Dans la mesure où les 2 trimestres d'AVPH ne sont pas pris en compte, il en résulte que Mme [T] [P] pouvait justifier d'une durée d'assurance totale pour sa retraite anticipée de 165 trimestres : 161 trimestres cotisés et 4 trimestres réputés cotisés, ce qui est confirmé par les mentions figurant sur le relevé carrière que la caisse produit aux débats 'durée cotisée pour départ anticipé, tous régimes , 165".
Or, le nombre de trimestres ainsi retenus est manifestement inférieur au nombre de trimestres exigés pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée à 60 ans, 166.
Force est de constater que Mme [T] [P] ne produit pas d'éléments de nature à remettre en cause sérieusement ce calcul, peu importe que la commission de recours amiable ait commis une erreur matérielle en mentionnant un nombre de trimestres erroné au vu de la carrière de l'assurée.
Enfin, la [5] justifie qu'elle n'a pu statuer sur la demande de retraite anticipée de Mme [T] [P] avant la validation de sa carrière par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, laquelle n'est intervenue que le 19 septembre 2018.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [T] [P] de ses prétentions et d'infirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 31 mars 2021,
Juge que Mme [T] [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue,
Déboute Mme [T] [P] de l'intégralité de ses prétentions,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [T] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,