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Tribunal Administratif de Dijon, 27 octobre 2022. 2202652

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2202652

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la transmission de factures téléphoniques émises par la société de téléphonie SFR et demande à ce que soit désigné un médiateur dans ce litige. Il soutient qu'il sollicite ces factures afin d'en obtenir le remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les litiges nés des rapports entre une société commerciale à but lucratif et sa clientèle, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. M. A saisit le tribunal administratif d'un litige relatif à la transmission de factures téléphoniques émises par la société SFR. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre une société commerciale à but lucratif et sa clientèle n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 27 octobre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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