Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/06235 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWPB
N° MINUTE : 25/00013
AFFAIRE
[K] [P] [V] [G] épouse [M]
C/
[H] [I] [M]
DEMANDEUR
Madame [K] [P] [V] [G] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0256
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [M] et Madame [K] [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [N], né le [Date naissance 5] 2003 ;
- [T], né le [Date naissance 7] 2006 ;
- [Y], née le [Date naissance 2] 2015.
A la suite de la requête en divorce de Madame [V] [G] enregistrée au greffe en date du 20 février 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 20 octobre 2020, a notamment :
- attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal ;
- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
- dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 20 juillet 2022, Madame [V] [G] a demandé au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement du 22 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment dit que Monsieur [M] est le père de [N].
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique ;
- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 90 euros par mois et par enfant mineur, soit un total de 180 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 février 2024, Madame [V] [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de :
- dire que Madame [V] [G] ne conservera pas son nom d'épouse ;
- constater que Madame [V] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation de l'un ou l'autre des époux au paiement d'une prestation compensatoire ;
- débouter Monsieur [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parents sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- fixer au profit du père un droit de visite simple s'exerçant comme suit :
*pendant les périodes scolaires : les fins de semaine impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi soir sortie d'école au vendredi soir 19h ;
*pendant les périodes de vacances scolaires : Monsieur [M] recevra les enfants la 1ère moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, et inversement pour Madame [V] [G] ;
- condamner Monsieur [M] à verser à Madame [V] [G] une pension au titre de l'entretien et de l'éducation des trois enfants d'un montant de 90 euros par enfant et par mois soit un total mensuel de 180 euros ;
- débouter Monsieur [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dire que les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier seront partagés entre les époux.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 septembre 2024, Monsieur [M] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- dire que Madame [V] [G] ne conservera pas son nom d'épouse à l'issue du divorce ;
- constater que Monsieur [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 20 octobre 2020, date de l'ONC, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- condamner Madame [V] [G] au versement d'un capital de 25 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; à défaut et à titre subsidiaire, juger que cette prestation sera versée sous la forme d'une rente mensualisée sur un temps fixé par le juge par application de l'article 275 du code civil ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [Y], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- fixer la résidence d'[Y] chez le père ;
- fixer un droit de visite et d'hébergement classique pour la mère ;
- condamner Madame [V] [G] à participer pour moitié aux frais afférents à la scolarité et aux autres activités extra-scolaires des enfants ;
- condamner Madame [V] [G] à verser à Monsieur [M] la somme de 100 euros de pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Y] ;
- débouter Madame [V] [G] de ses prétentions et demandes infondées notamment le versement de 180 euros de pension au titre de l'entretien et de l'éducation des trois enfants dont [N] alors qu'il ne réside plus avec elle ;
- juger que les entiers dépens seront partagés entre les époux.
Il n'a pas été procédé à l'audition de [Y], malgré la demande présentée, en raison de son jeune âge et de la nécessité de la préserver du conflit parental.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 20 octobre 2020, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [I] [M], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 14] (CONGO) ;
et de
Madame [K] [P] [V] [G], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (CONGO) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [V] [G] et Monsieur [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents :
- prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
- communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de la mère ;
DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l'enfant sera hébergé chez Monsieur [M] comme suit :
- en période scolaire : les fins de semaine impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi soir sortie d'école au dimanche soir 19h ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- à charge pour le père d'aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement :
- les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
- la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [M] à Madame [V] [G] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Y] à la somme de 90 euros par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [M] à s'en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
- saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
- à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE ([XXXXXXXX01]), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
DIT que les dépens seront partagés entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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