Tribunal Administratif de MELUN, 20 janvier 2023. 2201974
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2201974
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, l'association Aideale, représentée par Me Castillo Marois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-la-Vanne s'est opposé à sa déclaration préalable à fin de changement de destination ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, l'association Aideale, représentée par Me Castillo Marois, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, l'association Aideale a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Aideale.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Aideale et à la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne.
Fait à Melun, le 20 janvier 2023.
La Présidente de la 4ème chambre
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201974
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