Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01117 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRBI
CPAM DU RHONE
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 1]
Références : 12/10870
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 31 juillet 2008 à M. [M] [V], salarié au sein de la SASU [1] (la société) en tant qu'agent de propreté, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 28 février 2011.
Par décision du 15 mars 2011, la caisse a notifié à M. [V] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 50 %.
Le 3 août 2012, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.
Par jugement du 16 février 2021, après consultation du docteur [I], le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- infirmé la décision de la caisse en date du 15 mars 2011 qui a fixé à 50 % le taux d'incapacité permanente de M. [V] à compter du 1er mars 2011 ;
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [V], suite à l'accident du travail survenu le 31 juillet 2008, à 30 % à compter du 1er mars 2011 ;
- dit n'y avoir lieu aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 mars 2021.
Par avis du 13 décembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.
Par courrier du 8 février 2023, la caisse a demandé le réenrôlement de l'affaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 décembre 2025.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 30 % le taux d'IPP opposable à la société, suite à l'accident du travail du 31 juillet 2008 dont a été victime M. [V] ;
- de confirmer le bien-fondé du taux d'IPP de 50 % attribué à M. [V] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 31 juillet 2008 ;
à titre subsidiaire,
- de mettre en oeuvre une mesure d'expertise confiée à un neurologue aux fins décrites dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 février 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- d'homologuer l'avis médical du docteur [I] ;
en conséquence,
- de juger qu'à la date de consolidation, le taux d'IPP attribué à M. [V] doit être fixé à 30 % ;
- de juger que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse et remboursés par la caisse nationale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité du taux d'IPP à l'employeur
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S'agissant des séquelles provenant indifféremment d'atteinte cérébrale de médullaire, le chapitre 4.2.4 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Troubles moteurs :
Hémiplégie.
- Impotence complète, avec troubles sphinctériens, avec ou sans aphasie, etc. : 100
Conservation d'une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d'une certaine autonomie :
- Côté dominant : 60 à 80
- Côté non dominant : 50 à 70
Monoplégie.
Atteinte isolée d'un membre inférieur.
- Marche possible, mais difficile en terrain accidenté, pour monter des marches, longs trajets pénibles : 30
- Marche difficile, même en terrain plat : 40
Le sujet peut se lever, maintenir certaines positions, mais la démarche est impossible sans l'aide de cannes-béquilles ou de béquilles.
(...)
Atteinte de plusieurs membres (diplégie, triplégie, tétraplégie).
(Les deux membres supérieurs ou les deux membres inférieurs, ou un membre supérieur et les deux membres inférieurs, etc). Il y a lieu d'estimer séparément chaque incapacité, et d'en faire la somme. S'il s'agit des deux membres exerçant la même fonction, il y a lieu de majorer cette somme de 10 %, en raison de la synergie. De toute façon, le taux global ne peut en aucun cas dépasser 100 %.
Troubles sensitifs :
a. Ils ne sont pratiquement jamais isolés, et accompagnent les séquelles motrices, qu'ils peuvent aggraver. L'anesthésie d'une main équivaut à une paralysie partielle. La perte de la sensibilité entraîne en effet la perte de la précision et le contrôle de la force du geste.
L'incapacité sera donc évaluée globalement. En cas de troubles sensitifs isolés : on tiendra compte de leur répercussion sur l'utilisation du membre considéré.
b. Douleurs de type spino-thalamique :
- Douleur à type de brûlure permanente unilatérale plus ou moins étendue, exagérée par le frottement et les émotions : 20 à 60
- Avec impotence totale d'un membre : 80."
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société en date du 15 mars 2011 que le taux d'IPP de 50 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Séquelles neurologiques avec douleurs neuropathiques d'un traumatisme du cou ayant provoqué une dissection de l'artère vertébrale droite chez un homme de 44 ans qui ne pourra reprendre une activité professionnelle à temps complet.'.
La société conteste ce taux, s'appuyant pour ce faire sur le mémoire en date du 26 janvier 2024 de son médecin de recours, le docteur [Y], qui estime que le taux de 30% retenu par le médecin consultant désigné par le tribunal et qui est conforme au barème indicatif des accidents du travail correspond aux séquelles présentées.
Le jugement du 16 février 2021 s'est appuyé sur le rapport de consultation médicale du 30 juin 2020 du docteur [I] qu'il a désigné et duquel il ressort que :
- M. [V], agent d'entretien, né le 31 août 1966, a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2008 ayant été heurté par une porte battante lors de l'entretien des locaux entraînant une douleur à la tête et des troubles de l'équilibre ;
- le certificat médical initial fait état d'une dissection de l'artère vertébrale droite post-traumatique avec accident vasculaire bulbaire ;
- l'IRM du 5 août 2008 montre un AVC bulbaire droit sur dissection de l'artère vertébrale droite ce qui a entraîné une prise en charge intensive en neurologie puis transport en rééducation jusqu'au 7 octobre 2008 ;
- M. [V] a repris le travail à temps partiel le 18 mai 2009 ;
-les séquelles neurologiques de l'accident vasculaire latérobulbaire sont :
- hypoesthésie du visage à droite,
- troubles modérés de l'équilibre,
- hyperesthésie de l'hémicorps gauche (allodynie)
-syndrome dépressif ;
- la consolidation a été fixé au 28 février 2011 avec un taux d'IPP de 50 %.
Le médecin consultant conclut : « Nous pouvons retenir l'imputabilité des lésions neurologiques à l'accident du travail, la poursuite de l'activité à temps partiel, les troubles neurologiques du membre inférieur gauche, l'allodynie, les troubles modérés de l'équilibre, le nystagmus.
Ce syndrome neurologique post séquellaire entraîne une gêne apparente (taux dans une fourchette de 20 à 50 %). Je propose de réévaluer le taux d'IPP à 30 %. »
La caisse produit l'argumentaire médical du médecin conseil en date du 13 avril 2021 suite à l'avis du docteur [I]. Il précise que :
- le taux d'IPP a été fixé suite à l'avis d'un sapiteur demandé au professeur [G], neurologue ;
- ce professeur a procédé à l'examen neurologique de M. [V] le 17 janvier 2011 et indique :
'... L'examen relève des anomalies sur le plan sensitif. On retient une franche hypo anesthésie thermo algique, se distribuant sur l'ensemble de l'hémicorps gauche, face comprise. Le déficit prédomine sur le membre inférieur. Le tact sur l'hémicorps donne lieu à une réaction douloureuse intense, de type brûlure, entraînant un sursaut et indiquant une allodynie.
... Le taux d'incapacité permanente pour les séquelles neurologiques, de type douleurs neuropathiques, avec pour base le barème indicatif UCANSS/AT, pourrait être de l'ordre de 50 %.' ;
- compte tenu de l'étendue à tout l'hémicorps gauche, du retentissement professionnel chez cet assuré, agent d'entretien, du traitement antalgique : Lyrica 200 (2), Lyrica 50 (2), Rivotril 2,5 (5), Laroxyl [A] (20 gouttes), Topalgic 50 (3) Doliprane 1000 et de l'estimation du professeur [W], on peut retenir une IPP de 50 % qui correspond au chapitre 4.2.4 du barème, le taux de 30 % n'étant, quant à lui, pas conforme à ce barème.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les trois médecins précités sont d'accord sur les séquelles imputables à l'accident, étant relevé, en outre, que le docteur [Y] reprend les termes du médecin conseil qui a examiné M. [V] et figurant au rapport d'évaluation des séquelles ainsi qu'il suit : 'Les séquelles sont dominées par des douleurs permanentes et sensations désagréables sur l'hémicorps gauche, prédominant au membre inférieur, à type de tiraillement, de brûlure et de prurit. Le contact simple, tel le toucher lui est pénible et douloureux.'
Le barème prévoit une fourchette de 20 à 60% pour les troubles sensitifs et non une fourchette de 20% à 50%.
Tant le médecin de recours de la société que le médecin désigné par le tribunal n'ont pas pris en compte l'avis du professeur [G], neurologue, qui fait état d'une franche hypo anesthésie thermo algique et de la réaction douloureuse intense, de type brûlure au moindre tact sur l'hémicorps, ni du lourd traitement antalgique visé plus haut, ni des répercussions professionnelles pour M. [V] qui, âgé seulement de 42 ans lors de l'accident, ne pourra plus travailler à temps plein.
Dans ces conditions, l'évaluation de 50% du taux d'IPP effectuée par le médecin conseil apparaît conforme au barème indicatif précité et sera retenue par la cour.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société le taux d'IPP de 50%.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SASU [1] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le taux d'incapacité permanente partielle de 50% consécutif à l'accident du travail de M. [M] [V] ;
Condamne la SASU [1] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT