Cour de cassation, 14 février 1995. 93-12.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.063
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n G 93-12.063 formé par la Société auxiliaire de crédit (SAC), devenue la société Franfinance, société anonyme dont le siège social est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), La Défense, 9, Tour générale,
II. Sur le pourvoi n Y 93-12.399 formé par Mme Monique A..., mandataire-liquidateur, demeurant 3, place de la Croûte à Coutances (Manche), agissant poursuites et diligences en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), dont le siège est route de Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche),
2 / de M. Z..., administrateur judiciaire demeurant avenue de la Mazure à La Barre-de-Sémilly (Manche), pris en sa qualité d'ancien administrateur du redressement judiciaire de la société SELVMI, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n G 93-12.063 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n Y 93-12.399 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vincent, avocat de la Société auxiliaire de crédit, de Me Capron, avocat de Mme A..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la SELVMI et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n G 93-12.063, formé par la société Auxiliaire de crédit, et n Y 93-12.399, formé par Mme A..., ès qualités, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la Société européenne de location) ayant été mise en redressement judiciaire, la société anonyme Auxiliaire de crédit a adressé, dans les délais, au représentant des créanciers, plusieurs déclarations de créances ;
que le juge-commissaire a admis au passif les créances ainsi déclarées par vingt-et-une ordonnances qui ont été frappées d'appel par la société débitrice et l'administrateur de son redressement judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi de la société Auxiliaire de crédit :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que les déclarations de créance effectuées par Mme X... étaient irrégulières, l'arrêt retient que cette dernière avait reçu de M. Y..., par un acte du 19 mars 1990, le pouvoir de déclarer les créances, non pas de la société Auxiliaire de crédit, mais de la société SOLOVAM ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'acte en cause, M. Y..., chef du contentieux de la société Auxiliaire de crédit, avait délégué à Mme X... le pouvoir de poursuivre l'exécution, par les clients de cette dernière société, de leurs obligations contractuelles et, à cet effet, de "produire à toutes procédures de redressement ou de liquidation judiciaires" , la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit ;
Et sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, cinquième et sixième branches, du pourvoi de la société Auxiliaire de crédit, et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de Mme A..., ès qualités, réunis :
Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les deux derniers textes susvisés, former lui-même ;
que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ;
qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ;
Attendu que, pour décider que les créances étaient éteintes comme ayant été déclarées irrégulièrement et n'ayant pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture, l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration de créance, qui s'analyse en une demande en justice, doit être faite pour une société par le président du conseil d'administration, le président du directoire, le directeur général unique, le directeur général spécialement habilité ou le gérant, et, à défaut, par un avocat, un avoué ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ayant date certaine, établi avant l'expiration du délai de déclaration des créances, retient qu'en l'espèce n'ont été produits, après l'expiration de ce délai, que des pouvoirs généraux qui n'ont pas date certaine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'étaient produits devant elle un pouvoir émanant du président du conseil d'administration de la société Auxiliaire de crédit permettant à M. Y..., avec faculté de subdélégation, à un autre préposé, "d'accomplir tous actes de poursuite contre les débiteurs de la société", et "notamment produire à toutes faillites ou liquidations", ainsi qu'un pouvoir délivré aux mêmes fins par M. Y... à Mme X..., la cour d'appel, peu important l'absence de date certaine des pouvoirs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dès lors qu'elle ne relève pas que Mme X... n'était pas un préposé de la société Auxiliaire de crédit ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n 37 rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la SELVMI et M. Z..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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