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Cour de cassation, 10 juillet 1997. 94-20.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.860

Date de décision :

10 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Y... immobilier, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée société à responsabilité limitée Cabinet Dominique, dont le siège social est chez son gérant, Mme Jeanine X..., ..., 2°/ M. Dominique Y..., demeurant ..., appartement 135, 76100 Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse Organic de Haute-Normandie, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse maladie régionale (CMR) de Haute-Normandie, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse maladie régionale PIC IDF, dont le siège est ..., 6°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Y... immobilier et de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Cabinet Dominique (devenue société Y... immobilier) les allocations forfaitaires de remboursement de frais versées à une négociatrice ; Attendu que la société Y... immobilier et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 octobre 1994) d'avoir confirmé le redressement opéré par l'URSSAF, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'application combinée des articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 que les indemnités de déplacement ou de défraiement sont déductibles de l'assiette des cotisations en sus de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels; qu'en déclarant que les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels n'étaient pas déductibles de l'assiette des cotisations URSSAF, sans rechercher si ces indemnités constituaient des indemnités de déplacement ou de défraiement utilisées conformément à leur objet pour la fraction excédant les montants forfaitaires prévus à l'article 3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement que l'abattement forfaitaire supplémentaire n'est pas acquis de plein droit et qu'il appartient à l'employeur d'en revendiquer le bénéfice; qu'ayant constaté que les conditions d'application de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 n'étaient pas réunies, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, faute pour l'employeur de prouver l'utilisation effective de l'allocation forfaitaire conformément à son objet, le redressement se trouvait justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-10 | Jurisprudence Berlioz