Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07289 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3IH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT OUEN - RG n° 1119000118
APPELANT
Monsieur [M] [L]
né le 10 avril 1953 à [Localité 4] (81)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/007004 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la socité ACTIPOLE GESTION, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 503 217 432
C/O Société ACTIPOLE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécilia TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0438
ayant pour avocat plaidant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PRÉTENTIONS
Le 12 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait assigner M. [M] [L] devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen aux fins de le condamner à lui payer les sommes de 2.374,43 € au titre de ses charges, et 628,44 € au titre des frais nécessaires exposés selon décompte au 3 janvier 2018, avec intérêts au taux légal 'à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer', sollicitant par ailleurs la capitalisation des intérêts, la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts, celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort le 26 novembre 2018, le tribunal a condamné M. [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 2.374,43 € au titre des charges échues au 3 janvier 2018 (1er trimestre 2018 inclus),
- la somme de 3 € au titre des frais nécessaires exposés,
- la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2019, M. [M] [L] a déclaré former opposition audit jugement.
Par jugement du 30 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Ouen a :
- déclaré M. [M] [L] recevable en son opposition,
- condamné M. [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme totale de 4.284,85 € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018, date de l'assignation, sur la somme de 2.374,43 €, et du 3 décembre 2019, date de l'audience, sur le surplus,
- autorisé la capitalisation des intérêts,
- condamné en sus M. [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires :
' la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
' la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti le jugement de l'exécution provisoire,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions,
- condamné M. [M] [L] aux dépens.
M. [M] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 11 juin 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée 14 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2020 par lesquelles M. [M] [L], appelant, invite la cour, au visa des articles 1253, 1256, 1343-5 et 1353 du code civil, 10-1 de la loi SRU, 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 et de la loi du 23 décembre 2000, à :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et faire droit à ses demandes,
- infirmer le jugement rendu le 30 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen, sur les chefs de jugements au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû par lui, des dommages-intérêts et de frais irrépétibles,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société Actipole gestion, de sa demande de condamnation à la somme de 4.284,85 € à titre principal, au titre des charges de copropriété, arrêtée à la date du 29 novembre 2019, avec la capitalisation des intérêts, intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018 sur 2.374,43 €, et à compter du 3 décembre 2019 sur le surplus,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société Actipole gestion, de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison de l'absence de préjudice subi par l'absence de règlement des charges de copropriété par lui, et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
si la cour d'appel confirme le jugement de première instance,
- lui accorder des délais de paiement d'une durée de deux ans, avec un intérêt à taux réduit, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société Actipole gestion, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Sylvie Bonami, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] invite la cour, au visa des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
- débouter M. [M] [L] de son appel et le déclarer infondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et actualisant la créance du syndicat des copropriétaires :
' condamner M. [M] [L] au paiement de la somme totale de 3.351,41 € arrêtée au 2ème trimestre 2021 inclus,
' dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif de première instance,
- débouter M. [M] [L] de toutes ses demandes, notamment de délais,
- condamner M. [M] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la condamnation au paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, M. [M] [L] fait valoir que le syndicat des copropriétaires n'a pas versé aux débats les convocations aux assemblées générales ainsi que l'ensemble des notifications des procès-verbaux mais seulement les procès-verbaux des assemblées générales, qu'il ne justifie donc pas l'avoir convoqué aux assemblées générales de 2016, 2017 et 2018, ni même les avoir valablement notifiées ;
Il maintient que deux versements n'ont pas été comptabilisés à savoir deux règlements de 1.000 € de 2018 et 2019 outre que les justificatifs de créance ne sont pas produits ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [L],
- le détail de la dette au 29 novembre 2019,
- les appels de fonds et de travaux du 1er trimestre 2016 au 4ème trimestre 2019, les répartitions annuelles de charges de 2015 à 2018 inclus
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 22 juin 2016, 22 juin 2017, 3 juillet 2018, 27 juin 2019, 2 octobre 2020, ayant approuvé les comptes des années 2015 à 2019 et voté les budgets prévisionnels 2020 et 2021
- les justificatifs des convocations aux assemblées générales et notification des procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2016 à 2020
- le détail de la dette au 7 décembre 2020
- les appels de fonds 2020 et la répartition 2019
- le détail de la dette au 23 mars 2021
- l'appel de fonds du 1er trimestre 2021 ;
Contrairement aux affirmations de M. [L], toutes les pièces justificatives de la créance du syndicat des copropriétaires sont bien produites aux débats ;
Il résulte de ces pièces que M. [L] était redevable en première instance d'une somme de 3.642,85 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 novembre 2019, étant précisé que le décompte arrêté à cette date porte mention d'un règlement de 1.000 € comptabilisé en 2018 ;
En première instance, M. [L] a été condamné en deniers ou quittances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.284,85 € à titre principal, après déduction des frais d'huissier (146,44 € + 87,62 € + 113,36 €) ;
Cette somme inclut des frais sur lesquels il sera statué plus loin ;
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a condamné en deniers ou quittances, M. [L], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.284,85 € à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018, date de l'assignation, sur la somme de 2.374,43 €, et du 3 décembre 2019, date de l'audience, sur le surplus ;
La créance actualisée du syndicat des copropriétaires au titre des charges s'élève selon décompte daté du 23 mars 2021 à la somme de 2.062,89 €, compte-tenu des charges échues du 1er janvier 2016 au 1er avril 2021 inclus et des paiements effectués par M. [L], dont deux règlements de 1.000 € comptabilisés en décembre 2019 ;
Il n'est donc pas établi que deux versements de 1.000 € n'ont pas été pris en compte ;
M. [M] [L] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.062,89 € au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal du 12 avril 2018, date de l'assignation ;
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires a sollicité en première instance une somme de 989,42 €, au titre de frais de syndic, d'huissier et de relance ;
Le tribunal a déduit à juste titre les sommes de 146,44 €, 87,62 € et 113,36 € au titre des frais d'huissier lesquels relèvent des dépens ;
En revanche, les frais de suivi annuel de procédure et transmission à l'avocat relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin, peu importent à cet égard les stipulations du contrat de syndic ;
Ils ne peuvent donc être comptabilisés au titre des frais nécessaires de recouvrement de l'article 10-1 précité ;
En appel, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de frais supplémentaires de transmission du dossier à l'avocat (160 € x 2) et d'huissier (113,36 € + 139,10 €) ;
Il a été vu que ces frais qui relèvent des frais irrépétibles et des dépens, ne sont pas des frais de l'article 10-1 précité ;
En conséquence, M. [M] [L] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 117 € (39 € x 3) au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Depuis plusieurs années M. [L] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
S'il résulte des décomptes produits qu'il effectue ponctuellement des paiements de 1.000 €, il ne s'explique pas sur sa carence à s'acquitter régulièrement de ses charges et à remettre à jour son compte de charges débiteur depuis 2016 ;
Sa mauvaise foi est démontrée en ce que condamné une première fois par un jugement du 28 décembre 2015 à s'aquitter de son arriéré, il a continué à ne pas régler les charges courantes et de travaux ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [L] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
M. [L] fait valoir qu'il est dans une situation très précaire ayant peu de revenus depuis plusieurs années ;
Néanmoins, il ne produit aux débats que des pièces anciennes (avis d'imposition 2019, avis de paiement de Pole Emploi 2018, décision d'aide juridictionnelle totale de 2020) qui ne permettent pas d'appréhender sa situation actuelle ;
En outre, il a déjà bénéficié de larges délais de paiement puisque son solde est débiteur depuis plusieurs années ;
La demande de délais formée en appel sera rejetée ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 12 avril 2018 ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [M] [L], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme totale de 4.284,85 € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018, date de l'assignation, sur la somme de 2.374,43 €, et du 3 décembre 2019, date de l'audience, sur le surplus,
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne M. [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.062,89 € au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal du 12 avril 2018, date de l'assignation ;
Condamne M. [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 117 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.000 €par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT