Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/10145
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10145
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10145 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ET7
Minute : 24/00394
S.D.C. [Adresse 8]
Représentant : Me Caroline JOURNO-NAÏM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2288
C/
Monsieur [Y] [S]
Madame [L] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Décembre 2024par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIERAIRES [Adresse 8]
[Localité 5],
représenté par son syndic,ACTISYNDIC, SAS
siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Caroline JOURNO-NAÏM, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [S],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [S],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS ACTISYNDIC, a fait assigner Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-6 du code civil, :
condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] à lui payer la somme de 7223,41 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et appels de travaux arrêtés au 04 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure,condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] à lui payer la somme de 709,73 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,rejeter toutes demandes de délais qui seraient présentées par Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S],condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024, lors de laquelle, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté, a déposé des conclusions aux fins d’homologation.
Il explique que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord dont il demande l’homologation.
Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S] régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne sont pas présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 2044 du code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile indiquent que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ou conclu sans qu’il y ait recours à l’un de ces procédés, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Il résulte des conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] qui ne sont pas discutées par Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S], que les parties se sont rapprochées afin de trouver une solution amiable à leur litige et qu'à l'issue de leurs discussions, elles ont pu trouver un accord mettant fin au litige ; qu'un protocole transactionnel a ainsi été régularisé le 09 novembre 2024 par les défendeurs et le 26 novembre 2024 par le demandeur contenant des concessions réciproques.
Il convient en conséquence d’homologuer l’accord régulièrement signé et produit aux débats qui sera annexé au présent jugement et de lui conférer force exécutoire.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses frais comprenant les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance ;
Homologue le protocole d’accord intervenu les 09 et 26 novembre 2024, entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS ACTISYNDIC, d’une part et Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [S], d’autre part, lequel est annexé à la minute du présent jugement et lui donne force exécutoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge les frais et dépens par elle engagés au cours de la présente instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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