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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-60.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-60.339

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union générale des syndicats FO Vivendi, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, au profit de la société Vivendi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Vivendi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Union générale des syndicats FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 7 septembre 2000) d'avoir annulé la désignation de deux délégués syndicaux nommés sur l'établissement de Boulogne-sur-Mer, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance qui estime ne pas avoir à répondre aux moyens et demandes des parties développés dans les conclusions de l'Union générale des syndicats FO alors que le juge ne pouvait refuser de prendre en considération les éléments et motifs invoqués au soutien des moyens récapitulés par renvoi exprès et précis à des dispositions statutaires indiquées clairement dans les conclusions ; 2 / que ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal d'instance qui considère que l'article 6 de la Convention collective du 22 mai 1969 est obscure et qui limite son jugement au constat d'une partie de la rédaction de l'article 6 précisant que le "fonctionnement des organisations syndicales au sein de la CGE est organisé comme à la Préfecture de Paris, en tenant compte du caractère industriel et commercial de l'entreprise", dès lors que cette assimilation détermine un nombre d'heures global en fonction des effectifs de l'établissement et des résultats aux élections professionnelles et permet aux organisations syndicales de désigner plusieurs délégués syndicaux dans la limite de ce quota d'heures mais sans cumul des temps légaux accordés par le Code du travail, sans rechercher comment les dispositions statutaires complètent les dispositions légales et sans déduire les conséquences légales qui découlent de l'application de cet article, notamment en ce qui concerne l'exercice du droit syndical ; 3 / qu'en cas de dispositions plus favorables prévues dans les conventions collectives, celles-ci doivent être retenues, dès lors, le tribunal d'instance qui a constaté le dépassement du nombre légal de délégués dans de nombreux établissements de la société Vivendi, sans pour autant rechercher les effets de l'assimilation déterminés à l'article 6 de la convention collective et qui a assimilé à tort, les pratiques en vigueur dans les autres établissements à des usages a, en violation de l'article L. 132-4 du Code du travail, contrevenu à la force obligatoire de la convention collective ; Mais attendu, d'abord, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, le moyen, qui dans sa première branche vise la méconnaissance d'un texte qui n'est pas applicable devant cette juridiction, est inopérant ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision dès lors qu'il a relevé, d'une part, que l'article 6 de la convention collective régissait, en l'assimilant à celui des organisations syndicales au sein de la Préfecture de police de Paris, non pas l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise Vivendi, mais le fonctionnement des organisations syndicales, et d'autre part, que l'octroi d'un quota d'heures de délégation plus favorable que celui résultant de la loi n'avait pas pour effet de permettre des désignations en nombre supérieur à celui prévu par l'article R. 412-2 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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